CETATEXT000029003446 J2_L_2014_05_000001301586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/34/CETATEXT000029003446.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/05/2014, 13LY01586, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01586 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme COURRET NERAUD Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour M. C...D..., domicilié ... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202492 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2012 par lequel le recteur de l'académie de Dijon lui a infligé un blâme ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 35 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et des articles R. 411-2 et R. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il ne tient pas compte du mémoire complémentaire qu'il avait présenté concernant l'absence d'information préalable de la tenue de l'inspection pédagogique dont il a fait l'objet et en ce qu'il n'a pas répondu de manière exhaustive aux moyens tirés de la violation des droits de la défense et de l'exactitude matérielle des faits reprochés ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la circonstance que le recteur indique à tort, dans sa décision du 23 mars 2012, qu'il n'aurait produit aucun élément de défense trahit un défaut d'examen particulier de son dossier ; - la visite d'inspection du 4 octobre 2011 s'est déroulée dans des conditions inhabituelles méconnaissant les recommandations de la note n° 83-512 du 13 décembre 1983 ; - ses objections n'ont été prises en compte, ni dans le cadre du rapport de l'inspecteur d'académie, ni dans l'acte de poursuite, ni dans la décision attaquée, en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - il n'a jamais manqué de respect ni envers ses élèves, ni envers sa hiérarchie ; il est inexact qu'il laisserait ses élèves sans surveillance ; contrairement à ce que soutient l'administration, il procède bien à des évaluations des élèves et à des notes de vie scolaire ; il n'est pas sujet à des retards ; rien dans sa manière de servir et dans ses pratiques pédagogiques ne constitue des manquements ; en revanche, il est un enseignant appliqué dans son service et dans sa discipline ; - la plupart des faits qui lui sont reprochés ne présentent pas le caractère de faute disciplinaire mais procèdent de sa liberté pédagogique ; dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - les faits reprochés ne présentent pas une gravité telle qu'elle justifierait la sanction prononcée qui est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 5 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 11 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2013, présenté pour M. D...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 10 octobre 2013, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, qui reporte au 4 novembre 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; en tout état de cause le jugement attaqué comporte l'ensemble des mentions prescrites par ces dispositions ; - les premiers juges qui ont suffisamment motivé leur décision se sont bien prononcés sur l'ensemble des moyens invoqués et notamment sur l'inopérance du moyen tiré de la méconnaissance de la note de service du 13 décembre 1983 ; - le signataire de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation de signature par arrêté du 5 décembre 2011 régulièrement publié ; - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée mentionne les observations qu'il a apportées le 25 juillet 2012 ; sa situation a fait l'objet d'un examen sérieux et personnalisé ; - aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit de garanties particulières dans le cadre d'une inspection ; le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une violation du principe général des droits de la défense dans le cadre de l'inspection, dès lors que cette dernière n'aboutit aucunement, en elle-même, à l'édiction d'une décision défavorable prise en considération de la personne ; enfin, cette inspection est dissociable et antérieure à l'engagement de la procédure disciplinaire ; - M. D...n'établit ni qu'il n'aurait pu avoir accès à son dossier que le 7 décembre 2012 ni qu'un délai de 48 heures aurait été insuffisant pour préparer utilement sa défense ; - les faits reprochés ressortent clairement de plusieurs courriers de parents d'élèves ainsi que du rapport de l'inspectrice pédagogique régionale du 4 octobre 2011 ; - les faits reprochés constituent indéniablement un manquement de M. D...à ses obligations et présentent le caractère d'une faute disciplinaire ; - la sanction en litige n'est manifestement pas disproportionnée aux fautes commises par M.D... ; - en tout état de cause, dans l'hypothèse d'une annulation du jugement et du règlement de l'affaire au fond, il fait siennes les écritures du recteur de l'académie de Dijon en date du 20 décembre 2012 et du 14 mars 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le recteur s'est livré à une exacte appréciation des faits, sans se sentir lié par le rapport d'inspection ; Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2013, présenté pour M. D...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'auteur du compte-rendu du 9 décembre 2011 étant l'auteur de la sanction litigieuse, cette dernière est entachée de détournement de pouvoir ; Vu l'ordonnance du 4 novembre 2013, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, qui reporte au 29 novembre 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me A...représentant M.D... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.