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13LY01598

CETATEXT000029003448 J2_L_2014_05_000001301598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/34/CETATEXT000029003448.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 13LY01598, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01598 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS HUARD M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 juin 2013, présentée pour Mme E...B..., domiciliée ...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301140, du 27 mars 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 10 janvier 2013, l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'issue de ce délai et de la décision du préfet de la Haute-Savoie, du 19 mars 2013, l'assignant à résidence ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision d'obligation de quitter le territoire français susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le juge de première instance a omis à statuer sur le moyen dirigé contre l'arrêté attaqué et tiré, par voie d'exception, de l'erreur de fait dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; qu'elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour laquelle est entachée d'un vice de procédure du fait de la méconnaissance de l'article 10 de la directive 2005/85/CE, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation et laquelle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas respecté les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français ; que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour laquelle est entachée d'un vice de procédure du fait de la méconnaissance de l'article 10 de la directive 2005/85/CE, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation et laquelle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 26 avril 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 le rapport de M. Wyss, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante kosovare, est entrée sur le territoire français pour y solliciter l'asile le 17 octobre 2010, selon ses déclarations ; que le préfet de la Haute-Savoie a refusé, par décision du 1er octobre 2012, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à la requérante et a classé sa demande d'asile en procédure prioritaire ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2012 ; que par des décisions du 10 janvier 2013, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'issue de ce délai ; que la requérante a fait l'objet, par décision du 19 mars 2013, d'une assignation à résidence dans l'arrondissement d'Annecy, pour une durée maximale de 45 jours dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que Mme B...relève appel du jugement du 27 mars 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des dernières décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que si Mme B...soutient que le premier juge a omis à statuer sur le moyen tiré, par voie d'exception, de l'erreur de fait dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour, il ressort des écritures de première instance, notamment la requête introductive d'instance du 5 mars 2013, que la requérante s'est bornée à soulever ce moyen par voie d'action à l'encontre de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer manque en fait et doit, dès lors, être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) "
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., de nationalité kosovare, s'est vue refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 10 janvier 2013 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige, que le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'admettre au séjour Mme B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, même si l'arrêté se borne à viser le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans préciser expressément lequel des cas envisagés par cet article est retenu comme fondement légal de l'obligation de quitter le territoire français, les énonciations de fait de cet acte permettent de connaître précisément ledit fondement légal, soit, comme il a été au point 3, le 3° du I de l'article L. 511-1 du même code ; qu'en outre, dès lors que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° ou du 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile découle nécessairement du refus de séjour qui lui sert de base légale, sa motivation se confond avec celle du refus de séjour ; que la décision de refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, notamment en mentionnant que l'intéressée est entrée irrégulièrement en France le 6 décembre 2010, que sa demande d'asile a été rejetée par les organismes compétents en la matière et que la requérante ne peut pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application du 8° de l'article 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté ;
  6. Considérant, en second lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
  7. Considérant que Mme B...se borne à soutenir qu'elle n'a pas été informée par le préfet de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mise en mesure, en violation de son droit à être entendue, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ressort toutefois, des pièces du dossier ni qu'elle ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen tiré du vice de procédure tenant à la méconnaissance du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne doit, dès lors être écarté ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré du vice de procédure du fait de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 susvisée ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...fait valoir qu'elle a dû quitter son pays d'origine en raison des menaces pour leur vie et leur sécurité auxquelles elle-même et ses enfants seraient exposés, qu'elle n'a plus de famille au Kosovo et qu'elle a désormais fixé le centre de sa vie privée sur le territoire français où elle vit depuis deux ans et quatre mois avec ses trois enfants scolarisés ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, entrée récemment en France à l'âge de quarante-deux ans, soit insérée dans la société française ; qu'elle n'établit pas, ni même ne l'allègue, que ses enfants nés au Kosovo en 1998, 1999 et 2001 ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ; que la circonstance que l'un de ses frères séjourne en France n'est pas suffisante à démontrer qu'elle a noué sur le territoire français des liens personnels et familiaux d'une particulière intensité alors qu'elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur le situation personnelle de MmeB... ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que si Mme B...soutient que le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur de fait en mentionnant la présence de ses trois frères et d'une de ses soeurs dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne :
  11. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision d'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette mesure d'éloignement serait entachée, doivent être écartés ;
  12. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit, dès lors, être écarté ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  13. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée qui vise les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui indique la nationalité kosovare de Mme B...et qu'elle pourra être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précité ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi manquant en fait doit, par suite, être écarté ;
  14. Considérant, en second lieu, que Mme B...ne peut pas utilement exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, qui ne se fonde pas sur le refus de séjour ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 10 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président rapporteur, MM. C...et A...D..., présidents-assesseurs, Lu en audience publique, le 15 mai
  16. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01598 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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