CETATEXT000029003452 J2_L_2014_05_000001301874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/34/CETATEXT000029003452.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/05/2014, 13LY01874, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01874 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme COURRET DEJEAN Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005912 en date du 29 mai 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de son licenciement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'illégalité de l'arrêté du 18 octobre 2005 prononçant son licenciement qui a été annulé par le tribunal administratif de Grenoble et il importe peu de savoir si la décision annulée était justifiée au fond ; - son préjudice a été directement causé par la faute de l'administration qui l'a licenciée dans des conditions irrégulières ; - elle justifie d'un préjudice professionnel important dans la mesure où elle a été empêchée de poursuivre son stage, ainsi que sa carrière au sein de la protection judiciaire de la jeunesse ; elle n'a retrouvé du travail qu'à compter de mai 2010 et a été contrainte de quitter la région de Grenoble et de demander à sa mère une aide financière ; elle est employée depuis, sur des contrats à durée déterminée qui la placent dans une situation précaire ; Vu l'ordonnance en date du 24 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 25 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour la ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que : - le préjudice matériel et moral que Mme B...prétend avoir subi à la suite de son licenciement ne résulte pas de la faute commise dans la fixation de la date d'effet de ce licenciement ; la décision de licenciement était justifiée au fond ; - les préjudices invoqués ne sont pas justifiés ; Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 2013, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, qui reporte au 29 novembre 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Lyon, (section cour administrative d'appel) du 6 septembre 2013, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.