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13LY02172

CETATEXT000029003457 J2_L_2014_05_000001302172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/34/CETATEXT000029003457.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/05/2014, 13LY02172, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02172 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme COURRET BLANC M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2013, présentée pour M. C... A...domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302362 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 avril 2013 du préfet de la Haute-Savoie refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il est entré irrégulièrement en France le 15 octobre 2011 pour fuir la Turquie ; il appartient à la communauté kurde ; il a été soumis en Turquie a des mesures discriminatoires ; il s'est engagé au sein du parti Démotratik Toplim Partisi, parti politique ayant pris la succession du Démokratik Halk Partisi dissous en 2005 à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle turque du 11 décembre 2009 ; il a été accusé de complicité avec les mouvements armés kurdes et a été dénoncé par un de ses camarades ; il a été interpellé par les brigades spéciales en 2010 et placé en garde à vue ; il a subi des violences lors de sa garde à vue puis remis en liberté ; il a été prévenu par le maire de sa commune de son arrestation prochaine et a décidé de fuir la Turquie ; la situation de violation des droits de l'homme au Kurdistan turc est établie ; le préfet a donc méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis le 15 octobre 2011 et justifie d'une parfaite intégration ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel), en date du 3 octobre 2013, admettant M. C...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...né le 1er janvier 1973, ressortissant turc d'origine kurde, fait appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 avril 2013 du préfet de la Haute-Savoie refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). " ;
  3. Considérant que M. A...qui n'invoque que la seule circonstance qu'il réside en France depuis le 15 octobre 2011 et qu'il est bien intégré dans ce pays, alors qu'il a séjourné jusqu'alors en Turquie, n'établit pas que le préfet, en prenant les décisions attaquées, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale au sens du 7° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  5. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; que si le requérant soutient qu'il est exposé à des menaces en Turquie du fait de ses activités politiques en tant que militant d'un parti kurde, de son soutien apporté au PKK et d'un mandat d'arrêt pris à son encontre par les autorités turques, les éléments produits devant la Cour n'établissent pas ces allégations, alors que ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 30 avril 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 novembre 2012 et qu'une demande de réexamen de sa situation a été à nouveau rejetée par une décision du 28 février 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne saurait, en conséquence, être accueilli ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 29 avril 2014 à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Clément et MmeB..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 20 mai
  7. '' '' '' '' 2 N° 13LY02172 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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