CETATEXT000029003462 J2_L_2014_05_000001302286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/34/CETATEXT000029003462.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/05/2014, 13LY02286, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02286 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme COURRET BLANC M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 2013, présentée pour M. D... C...domicilié ...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301980 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 28 mars 2013 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il devait bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant entré en France avant d'avoir l'âge de 13 ans et y résidant depuis avec sa mère ; il est entré en France le 7 septembre 1999 alors qu'il était âgé de 6 ans ; sa présence est attestée par son carnet de santé et les documents administratifs et fiscaux ; sa mère réside en France depuis le 10 février 1994 ; - la décision du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis l999 ; il est né de père inconnu ; sa naissance a fait l'objet d'un jugement supplétif du 10 mars 2006 et sa filiation est ainsi établie ; il est intégré en France alors qu'il serait totalement isolé en cas de retour aux Comores ; - la commission du titre de séjour devait être saisie ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ;
- Considérant que M. C...né le 7 janvier 1993 et ressortissant comorien fait appel du jugement n° 1301980 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 28 mars 2013 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (...) qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au mois un de ses parents (...) depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 (...). " ;
- Considérant que M. C...n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis septembre 1999, date à laquelle il prétend être arrivé sur le territoire en ne produisant à l'appui de ses affirmations qu'un carnet de santé dont au demeurant il ne peut être établi qu'il serait le sien, qu'un contrat de bail au nom de Mme B...C...daté de 2007 mentionnant sa présence dans ce foyer et les avis d'impôt sur le revenu pour l'année 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 de cette dernière lesquels, en tout état de cause, ne permettent pas d'attester sa présence au foyer de Mme C...; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'il disposait d'un passeport établi aux Comores en 2009 ; que le consul général de France aux Comores atteste de sa présence dans ce pays notamment en 2011 ; que ne pouvant être regardé comme ayant résidé en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 ans, il ne remplit, dès lors, pas les conditions requises par le 2° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'enfant de ressortissant étranger établi en France ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant disposait d'un passeport établi aux Comores en 2009 et vivait en 2011 dans ce pays ainsi que l'atteste le consulat général de France auprès duquel il a fait une demande de visa ; que compte-tenu de sa présence récente en France et nonobstant les circonstances qu'il suive un parcours pour une formation de cuisinier et qu'il présente Mme B...C...comme sa mère, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale au sens du 7° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (....). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer (...) une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...). " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. C...n'entrait pas dans les catégories d'étrangers éligibles de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 29 avril 2014 à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Clément et MmeA..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 20 mai
- '' '' '' '' 2 13LY02286 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.