CETATEXT000029003465 J2_L_2014_05_000001302311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/34/CETATEXT000029003465.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/05/2014, 13LY02311, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02311 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme COURRET HUARD M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 août 2013, présenté par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302185 du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 25 février 2013 refusant à Mme C...B...de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de ces décisions présentées par Mme B...devant le tribunal administratif ; il soutient que : - en dépit de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 9 novembre 2012 il a démontré qu'un traitement adapté à l'état de santé de Mme B...existe au Kosovo, ce que confirment les éléments transmis par l'ambassade de France dans ce pays, relatifs aux structures psychiatriques et aux médicaments disponibles ; - le certificat médical produit faisant état de troubles cardiologiques n'a pas été établi par un médecin agréé ; cet élément n'a pas été porté à la connaissance du médecin de l'agence régionale de santé ; ce certificat médical qui ne précise pas que l'absence de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'établit pas qu'un traitement ne pourrait être disponible au Kosovo alors qu'il existe des hôpitaux spécialisés ; - les médicaments prescrits n'empêchent pas Mme B...de voyager ; - Mme B...ne démontre pas la réalité des événements dont elle prétend avoir été la victime alors que sa demande d'asile a été rejetée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2014, présenté pour Mme B...qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le préfet doit prouver la disponibilité de son traitement et ne peut violer le secret médical en demandant communication des éléments produits devant le médecin de l'agence régionale de santé ; - le préfet ne peut se borner à soutenir qu'il existe un département de cardiologie sans vérifier que les soins disponibles sont adaptés à sa pathologie ; - elle ne peut voyager sans risques pour sa santé ; - elle reprend les moyens présentés en première instance tirés de ce que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité du titre de séjour à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de la procédure de demande d'asile dès lors qu'elle n'a pas bénéficié des garanties de procédure instituées par l'article 10 paragraphe 1 de la directive 2005/98/CE du 1er décembre 2005 ainsi que du non respect du principe général du droit d'être entendu ; - la décision d'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 25 février 2013 par lesquelles il a refusé un titre de séjour à MmeB..., de nationalité kosovare, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...). " ; qu'en vertu de l'article L. 511-4 10° du même code, un étranger dont l'état de santé répond aux conditions énoncées au 11° de l'article L. 313-11 ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessitait des soins et qu'un défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé au vu de l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour refuser d'accorder le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur le fait que si l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait en revanche bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo ;
- Considérant que la circonstance que le préfet de la Haute-Savoie ait décidé de ne pas suivre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui ne le liait pas, ne permet pas de déduire, à elle seule, que le préfet aurait pris connaissance d'éléments relatifs au dossier médical de l'intéressée en violation du secret médical ;
- Considérant que si l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 9 novembre 2012 mentionne que Mme B...souffre d'une affection nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, et si l'intéressée produit un certificat établi par un médecin généraliste le 19 avril 2013 indiquant un état dépressif et précisant que son état de santé nécessite un traitement dont le défaut " entraînerait probablement un risque non négligeable d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", ainsi qu'un certificat médical du 24 avril 2013 qui confirme qu'elle est suivie au centre médico psychologique de Seynod, il ressort des autres pièces du dossier, et notamment de trois notes de l'ambassade de France au Kosovo en date des 11 mars 2009, 22 août 2010 et 6 mai 2011 produites par le préfet, que l'Etat du Kosovo dispose de structures hospitalières spécialisées en matière psychiatrique et que les patients sont à même d'y trouver un traitement et des médicaments adaptés à leur état de santé ; que si la requérante produit également un certificat médical indiquant, sans plus de précisions, qu'elle est en cours de soins et d'exploration pour un problème cardiologique, elle n'établit, ni même ne soutient, qu'une telle affection ne pourrait être soignée dans son pays d'origine, alors qu'il ressort des pièces du dossier, qu'une note de l'ambassade de France au Kosovo en date du 16 mai 2011 précise que l'Etat du Kosovo dispose de structures hospitalières spécialisées en cardiologie ; que, par suite, le préfet établit qu'il existe des possibilités de traitement approprié aux affections dont souffre Mme B... dans son pays d'origine ; qu'il suit de là, que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait méconnu les articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° précités du code ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...à l'encontre des décisions préfectorales du 19 avril 2012, tant devant le tribunal administratif de Grenoble que devant la Cour ; Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. " ; qu'aux termes de son article 3 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision en litige se réfère au rejet de la demande d'asile de Mme B...ainsi qu'à l'avis du médecin inspecteur du 9 novembre 2011 et à une correspondance du 26 novembre 2012 sur les capacités médicales au Kosovo pour ce qui concerne la prise en charge psychologique des patients ; que cette décision indique que Mme B... ne peut obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise, par ailleurs, qu'il n'est pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale dès lors que Mme B...n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant que MmeB..., célibataire et sans enfant est entrée sur le territoire français le 15 septembre 2011 à l'âge de 34 ans ; que l'intéressée, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 novembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juillet 2012, n'établit pas qu'elle serait exposée à des violences familiales en cas de retour dans son pays d'origine ; que MmeB..., ainsi qu'il a été dit, peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine où elle conserve des liens, notamment familiaux ; que, dans ces conditions, les décisions contestées refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elles n'ont, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code, et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (....). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer (...) une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme B...n'entrait pas dans les catégories d'étrangers éligibles de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au regard de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être rejeté ;
- Considérant que le moyen tiré du défaut de remise, dans une langue qu'ils comprennent, du document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile prévue par l'article 10 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié ne peut en tout état de cause être utilement invoqué à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre, alors même que les dispositions de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié ont été transposées ;
- Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mise en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier, ni qu'elle ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que, dés lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions en date du 25 février 2012 relatives à Mme B...; Sur les conclusions de Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit du conseil de Mme B...au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 25 juillet 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 29 avril 2014 à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Clément et MmeA..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 20 mai
- '' '' '' '' 13LY02311 2 1 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.