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13LY02471

CETATEXT000029003469 J2_L_2014_05_000001302471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/34/CETATEXT000029003469.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/05/2014, 13LY02471, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02471 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme COURRET BESSON Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 13 septembre 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106180 du 25 juillet 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2011 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer une carte de résident, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux contre cette première décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une carte de résident ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la Cour devra demander à l'administration de produire l'ensemble des pièces de son dossier et notamment son recours gracieux ; la décision implicite rejetant ce recours gracieux n'est pas motivée ; - la faiblesse de ses revenus doit être analysée au regard du fait qu'elle ne peut bénéficier que de contrats de courte durée compte tenu du renouvellement de son titre de séjour année après année ; en outre, elle vit en France depuis 2000, elle a deux enfants scolarisés en France dont le père dispose d'un droit de visite et d'hébergement ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 3 octobre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle, près le tribunal de grande instance de Lyon, (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...; Vu l'ordonnance du 24 octobre 2013 portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 25 juillet 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2011 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer une carte de résident, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux contre cette première décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rendue sur recours gracieux :
  2. Considérant que Mme A...n'établit, pas plus en appel que devant les premiers juges, que le préfet de la Savoie aurait reçu le recours gracieux qu'elle aurait exercé à l'encontre du refus de titre litigieux ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de demander au préfet de communiquer le dossier de MmeA..., cette dernière n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite sur recours gracieux comme irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 31 mai 2011 de refus de délivrance d'une carte de résident :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées (...) aux articles L. 313-11, (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement / (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : / (...) / 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande / (...). " ;
  4. Considérant qu'en se bornant à faire valoir en appel, que la faiblesse de ses revenus doit être analysée selon la circonstance qu'elle ne peut bénéficier que de contrats de courte durée pour des remplacements en qualité de femme de ménage dans la mesure où elle n'est pas titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, Mme A...n'établit pas que ses revenus seraient amenés à augmenter significativement, y compris postérieurement à la décision attaquée ; que, par suite, la requérante ne justifie pas qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressée, qui est titulaire d'un titre de séjour temporaire, ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision litigieuse, prise sur le seul fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que ses deux enfants sont scolarisés en France et que leur père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 29 avril 2014 à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. C...et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 20 mai
  6. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02471 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.