CETATEXT000029003476 J2_L_2014_05_000001302673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/34/CETATEXT000029003476.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 13LY02673, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02673 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS AMAR M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu, I, la requête, enregistrée le 14 octobre 2013, présentée pour Mme B... D...épouseG..., domiciliée... ; Mme G...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301928 du 5 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 novembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de la nouvelle instruction de sa demande en cas d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - il appartient au préfet de produire les éléments sur lesquels le médecin de l'agence régionale de la santé s'est fondé pour estimer qu'un traitement existe en Azerbaïdjan et qu'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle ne s'oppose à ce qu'elle soit soignée dans ce pays ; - la situation sanitaire n'est pas bonne en Azerbaïdjan et l'un des médicaments qui lui est prescrit n'y est pas commercialisé ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée en fait ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu, II, la requête, enregistrée le 14 octobre 2013, présentée pour M. F...G..., domicilié... ; M. G...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301930 du 5 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 novembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de la nouvelle instruction de sa demande en cas d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - il appartient au préfet de produire les éléments sur lesquels le médecin de l'agence régionale de la santé s'est fondé pour estimer qu'un traitement existe pour son épouse en Azerbaïdjan et qu'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle ne s'oppose à ce qu'elle soit soignée dans ce pays ; - la situation sanitaire n'est pas bonne en Azerbaïdjan et l'un des médicaments qui est prescrit à son épouse n'y est pas commercialisé ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée en fait ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les arrêtés attaqués ; Vu les ordonnances du 16 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction des affaires au 6 janvier 2014 à 16 h 30 ; Vu les mémoires en défense présentés par le préfet du Rhône, enregistrés au greffe le 9 janvier 2014, postérieurement à la clôture de l'instruction et non communiqués ; Vu les décisions du 6 septembre 2013, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme G...; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de M. Wyss ; - les observations de MeA..., représentant M. et MmeG....
- Considérant que les deux affaires susvisées sont relatives à la situation d'un ménage d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M. et MmeG..., de nationalité azerbaïdjanaise, sont entrés en France à la date déclarée du 29 septembre 2009 ; que l'asile leur a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 mai 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile le 7 décembre 2011 ; que dès le 26 janvier 2012, Mme G...a sollicité un titre de séjour en invoquant son état de santé et M. G...en qualité d'accompagnant ; qu'un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination, leur a été opposé le 29 novembre 2012 ; que M. et Mme G...font appel des jugements par lesquels le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant que la décision du 29 novembre 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme G...le titre de séjour qu'elle sollicitait a été prise au vu d'un avis du 8 août 2012 du médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pourrait effectivement bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié ; que, dans ces conditions, il appartient à la requérante d'établir que le traitement médical dont elle a besoin ne serait en fait pas disponible dans le pays dont elle est originaire ; que toutefois, Mme G...n'établit pas, par les certificats médicaux produits, que les médicaments qui lui sont nécessaires pour soigner le stress post-traumatique dont elle souffre, ou leur équivalent, ne seraient pas disponibles en Azerbaïdjan ; que, par suite, Mme G... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M.G..., qui ne fait valoir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet lui refusant le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11 7, que des considérations tenant à l'état de santé de son épouse, n'est pas, en conséquence de ce qui a été dit au point précédent, fondé à demander l'annulation de cette décision ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...)L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, fixant l'Azerbaïdjan ou tout autre pays où M. et Mme G...seraient légalement admissibles comme pays de destination, est suffisamment motivée en fait par l'indication que les intéressés sont de nationalité azerbaïdjanaise, qu'ils pourront être reconduits d'office à la frontière du pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays où ils établiraient être légalement admissibles, et qu'ils n'établissent pas que leur vie ou leur liberté est menacée ou qu'ils sont exposés à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cadre de l'exécution de cette décision ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que l'Azerbaïdjan pourrait refuser de les accueillir est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination et ne saurait révéler un défaut d'examen particulier de leur situation par le préfet ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G... ne puisse pas bénéficier dans son pays des soins que son état de santé nécessiterait ; que les décisions fixant le pays de destination n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer la famille dont tous les membres sont de nationalité azerbaïdjanaise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la familleG..., dont l'entrée en France est récente et qui ne justifie d'aucune intégration particulière, ne pourrait poursuivre sa vie familiale en Azerbaïdjan ou dans tout autre pays où elle serait admissible et que les enfants ne pourraient être normalement scolarisés ; que, par suite, ces décisions n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et celles de leur conseil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. F...G...et de Mme B...G...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...G..., à Mme B...G...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Wyss , président, MM. E...et C...H..., présidents-assesseurs, Lu en audience publique le 15 mai
- '' '' '' '' 2 Nos 13LY02673- 13LY02674 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.