← France

13LY02686

CETATEXT000029003480 J2_L_2014_05_000001302686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/34/CETATEXT000029003480.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/05/2014, 13LY02686, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02686 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme COURRET GUERAULT Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 12 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301772 du 22 mai 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 novembre 2012 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de lui délivrer un titre de séjour d'un an " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le délai de plus de neuf mois qui s'est écoulé entre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et la décision du préfet est contraire au principe général du droit à une bonne administration qui figure notamment au

  1. de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; cet avis n'est plus de nature à servir de support à une décision de refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ainsi les décisions attaquées ont été prises sur la base d'une procédure irrégulière ; - elle présente un syndrome anxio-dépressif majeur dont l'absence de prise en charge peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; ce syndrome étant la conséquence des actes dont elle a été victime au Kosovo, un retour dans ce pays l'exposerait à une réminiscence de ces événements traumatiques avec des conséquences graves sur son état de santé ; dans ces conditions il ne peut être considéré que les soins appropriés à son état de santé existeraient au Kosovo ; ainsi, le refus de titre a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ces décisions sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet ne justifie pas avoir saisi le directeur de l'agence régionale de santé avant de prendre le refus de titre litigieux, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus de titre est entaché d'erreur de droit ; - elle vit en France en compagnie de son époux et de leurs trois enfants, depuis le 11 avril 2009 ; ses enfants sont scolarisés ; ils justifient d'une bonne intégration ; son fils Egzon présente un état de santé qui ne peut être pris en charge au Kosovo ; dans ces conditions les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - ses trois enfants sont scolarisés ; un retour au Kosovo les exposerait à des actes de discrimination ; dans ces conditions, les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Ain qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Lyon, (section cour administrative d'appel) du 6 septembre 2013, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
  2. Considérant que MmeB..., de nationalité kosovare relève appel du jugement en date du 22 mai 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 novembre 2012 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
  3. Considérant, en premier lieu, que si Mme B...fait valoir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le principe général du droit de l'Union européenne, qui a la même valeur que les traités, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique interne que si la situation dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne ; que le refus de séjour en qualité d'étranger malade en litige n'entrant pas dans une situation régie par le droit de l'Union européenne, le moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...qui présente un syndrome anxio-dépressif majeur fait l'objet d'un suivi psychiatrique ; qu'il n'est pas contesté que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, le médecin de l'agence régionale de santé, saisi par le préfet de l'Ain, a estimé, dans un avis émis le 14 février 2012, qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; qu'eu égard à leur caractère peu circonstancié, les certificats médicaux produits ne permettent pas d'établir l'absence de prise en charge psychiatrique et psychologique appropriée au Kosovo ; que ces certificats ne permettent pas plus d'établir qu'un retour dans son pays l'exposerait à une réminiscence des événements traumatiques dont elle a été victime de nature à aggraver son état de santé ; qu'elle ne justifie d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit être écarté ; que pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être également écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...ne peut utilement soutenir que le préfet devait saisir le directeur de l'agence régionale de santé avant de se prononcer sur son droit au séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions ne prévoient pas une telle consultation ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  10. Considérant que si l'intéressée fait valoir qu'elle réside en France depuis avril 2009, que ses trois enfants son scolarisés et qu'ils justifient d'une bonne intégration, il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France à l'âge de 36 ans avant l'édiction des décisions attaquées, que son époux fait également l'objet d'un refus de titre de séjour, et qu'il n'est pas établi que ni elle, ni son fils ne pourraient être soignés au Kosovo ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France, les décisions attaquées n'ont pas porté, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme B...;
  11. Considérant, en dernier lieu, que Mme B...fait valoir que ses trois enfants ne pourraient pas mener une scolarité normale au Kosovo, en raison des discriminations dont ils pourraient fait l'objet compte tenu de leur origine ashkali ; que, toutefois, il n'est pas établi par les pièces du dossier que leurs parents seraient menacés au Kosovo, ni qu'ils seraient dans l'impossibilité d'y poursuivre leur scolarité ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'a pas été pris en compte en violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 29 avril 2014 à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. C...et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 20 mai
  13. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02686 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.