CETATEXT000029003482 J2_L_2014_05_000001302687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/34/CETATEXT000029003482.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/05/2014, 13LY02687, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02687 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme COURRET GUERAULT Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 11 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301771 du 22 mai 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 novembre 2012 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de lui délivrer un titre de séjour d'un an " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - en se bornant à faire référence à l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi, qui n'est pas joint, sans s'en approprier la teneur, le préfet n'a pas suffisamment motivé son refus de titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en lui opposant la circonstance que le métier d'ouvrier polyvalent pour lequel il a postulé ne figurait pas sur la liste des métiers fixés par l'arrêté du 11 août 2011, le préfet a commis une erreur de droit ; en outre, il ne ressort pas du refus de titre attaqué que le préfet ait tenu compte de son expérience, de ses qualifications et des caractéristiques de l'emploi proposé au titre des motifs exceptionnels concernant la délivrance de la carte de séjour salarié ; - il justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour par le fait qu'il présente une possibilité d'embauche dans le cadre d'un contrat de travail pour une durée d'un an ; en outre, il vit en France depuis avril 2009 en compagnie de son épouse qui présente un état de santé psychologique dégradé et ses trois enfants scolarisés dont l'un présente un état de santé préoccupant ; dans ces conditions, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ; - il vit en France en compagnie de son épouse qui présente un état de santé nécessitant des soins dont elle ne peut bénéficier au Kosovo, et de leurs trois enfants, depuis le 11 avril 2009 ; ses enfants sont scolarisés ; ils justifient d'une bonne intégration ; son fils Egzon présente un état de santé qui ne peut pris en charge au Kosovo ; dans ces conditions les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - ses trois enfants sont scolarisés ; un retour au Kosovo les exposerait à des actes de discrimination ; dans ces conditions, les décisions attaquées ont été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Ain qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Lyon, (section cour administrative d'appel) du 6 septembre 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité kosovare relève appel du jugement en date du 22 mai 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 novembre 2012 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du refus de titre de séjour doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il convient d'adopter ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). " ; qu'au titre de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...). " ;
- Considérant qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence faite par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, et annexée à un arrêté interministériel ; que, toutefois, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, ne fait pas obstacle à ce que le préfet, saisi d'une demande présentée sur le fondement de cet article, prenne en considération l'existence de difficultés de recrutement dans les métiers dits " en tension " parmi les éléments, tels la qualification, l'expérience, les diplômes, la situation personnelle de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi postulé, sur lesquels il fait porter son appréciation pour déterminer s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;
- Considérant qu'il ressort des motifs du refus de titre de séjour attaqué que le préfet ne s'est pas fondé sur les seules circonstances que le métier d' "ouvrier polyvalent " pour lequel l'intéressé avait présenté une promesse d'embauche ne figurait pas sur la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement et que les services de l'Unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi de l'Ain avaient rendu un avis défavorable ; qu'il a également relevé qu'en dépit du contrat de travail présenté par l'intéressé pour un poste d'ouvrier polyvalent, ce dernier ne faisait valoir aucun motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que les seules circonstances que l'intéressé a présenté une promesse d'embauche pour une durée d'un an accompagnée de l'engagement par l'employeur de payer la contribution forfaitaire et qu'il vit en France depuis avril 2009 en compagnie de son épouse qui présenterait un état de santé psychologiquement dégradé et de leurs trois enfants scolarisés en France dont l'un présenterait également un état de santé préoccupant ne sauraient suffire à caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel susceptible de fonder la régularisation de sa demande de carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, par suite, le préfet de l'Ain a pu, sans erreur manifeste, refuser de lui délivrer une carte de séjour sur ce fondement ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si l'intéressé fait valoir qu'il réside en France depuis avril 2009, que ses trois enfants sont scolarisés et qu'ils justifient d'une bonne intégration, il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France à l'âge de 37 ans avant l'édiction des décisions attaquées, que son épouse fait également l'objet d'un refus de titre de séjour, et qu'il n'est pas établi que ni elle, ni son fils ne pourraient être soignés au Kosovo ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, les décisions attaquées n'ont pas porté, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B...;
- Considérant, en dernier lieu, que M. B...fait valoir que ses trois enfants ne pourraient pas mener une scolarité normale au Kosovo, en raison des discriminations dont ils pourraient fait l'objet compte tenu de leur origine ashkali ; que, toutefois, il n'est pas établi par les pièces du dossier que leurs parents seraient menacés au Kosovo, ni qu'ils seraient dans l'impossibilité d'y poursuivre leur scolarité ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'a pas été pris en compte en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 29 avril 2014 à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. C...et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 20 mai
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02687 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.