CETATEXT000029003484 J2_L_2014_05_000001302691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/34/CETATEXT000029003484.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 13LY02691, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02691 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS DELBES M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2013 présentée pour M. A...C..., demeurant ... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302861 du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 21 décembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; M. C...soutient que : S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour : - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant atteste d'une présence continue en France depuis plus de quatre ans, d'une parfaire intégration dans la société française attestée par sa maîtrise de la langue française, la constitution d'un réseau amical, la scolarisation de ses enfants et leurs remarquables résultats scolaires, la recherche et l'obtention de promesses d'embauche, d'une absence totale de liens familiaux en Arménie sans que puise lui être valablement opposée la seule circonstance qu'il a fait l'objet d'une condamnation pour des faits commis un an après son entrée sur le territoire français ; qu'il remplissait tous les critères retenus par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, NOR INTK1229185C ; - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant établit qu'il est parfaitement intégré dans la société française; - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'une décision obligeant les parents à quitter le territoire français aurait inévitablement des conséquences sur la scolarité de sa fille arrivée à l'âge de 12 ans en France et qui suit une scolarité exemplaire ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'une décision obligeant les parents à quitter le territoire français aurait inévitablement des conséquences sur la scolarité de sa fille arrivée à l'âge de 12 ans en France et qui suit une scolarité exemplaire ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée du séjour en France du requérant et des fortes attaches privées que celui-ci a dans ce pays et des efforts réels d'intégration qu'il a déployés ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 16 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, présenté par le préfet du Rhône, enregistré le 7 janvier 2014, postérieurement à la clôture de l'instruction et non communiqué ; Vu les pièces, enregistrées le 10 avril 2014, postérieurement à la clôture de l'instruction et non communiquées ; Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., représentant M. A...C... ;
- Considérant que M. A...C..., né le 3 novembre 1971 à Erevan (Arménie) de nationalité arménienne, demande l'annulation du jugement n° 1302861, du 2 juillet 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 décembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...réside en France depuis moins de cinq ans à la date de la décision attaquée, en ayant fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2010 ; que son épouse et son fils, majeur à la date des décisions attaquées, ont également fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement ; que leurs recours ont été rejetés par jugements du Tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2013, confirmés par arrêts de ce jour ; que la scolarisation en classe de seconde professionnelle " gestion-administration " de sa fille Mariam, âgée de 16 ans à la date des décisions attaquées, ne confère pas un droit au séjour à ses parents ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que celle-ci ne pourrait poursuivre une scolarité normale en Arménie où elle est née et a vécu jusqu'à son départ allégué pour la Russie en 2004 ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait un obstacle à ce que la vie privée et familiale de M. C... puisse se poursuivre en Arménie, où sa famille a vécu l'essentiel de son existence et où le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches ; que les circonstances que M. C... et ses enfants maîtrisent la langue française, qu'ils disposent d'un réseau amical sur le territoire et qu'ils pourraient trouver un emploi s'ils étaient régularisés pas plus que celle selon laquelle lui-même aurait bénéficié d'une promesse d'embauche, ne sont suffisantes pour conférer au requérant des liens en France tels qu'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire puisse être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne sont pas fondés et doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui précède, que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M.C..., qui ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, ne justifiait pas qu'il soit admis exceptionnellement au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision litigieuse, le préfet du Rhône n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de la fille du requérant ; que cette décision n'a par elle-même ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement M. C...de son enfant ni de priver cette dernière de la possibilité de poursuivre ses études ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet du Rhône, des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne la décision d'interdiction portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que les circonstances que la fille du requérant est entrée à l'âge de 12 ans en France, qu'elle y réside depuis 4 ans à la date des décisions attaquées et qu'elle est scolarisée au lycée professionnel Magenta de Villeurbanne et y obtiendrait de bons résultats scolaires ne suffisent pas, compte tenu de la possibilité pour cette jeune fille de poursuivre une scolarité normale en Arménie où elle est née et a vécu la majeure partie de son existence avec sa famille, à établir que la décision obligeant M. C...à quitter le territoire a été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de sa fille ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas fondé et doit être écarté ; En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
- Considérant que, compte tenu de la situation irrégulière des membres majeurs de la famille, de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement qui n'a pas été exécutée, d'une condamnation pénale du requérant en 2006 pour tentative de vol aggravé dans des circonstances qui ne sauraient être indûment minimisées ainsi que de la faible ancienneté du séjour en France du requérant, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en interdisant à M. C...de retourner en France pendant un an, alors même que sa présence ne constituerait pas une menace pour l'ordre public ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 21 décembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. C...doivent, par suite, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Gazagnes, président-assesseur M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur. Lu en audience publique, le 15 mai
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02691 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.