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13LY02698

CETATEXT000029003488 J2_L_2014_05_000001302698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/34/CETATEXT000029003488.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 22/05/2014, 13LY02698, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02698 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC GUERAULT M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 novembre 2013, présentés pour Mme B...A..., domiciliée... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202310 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er mars 2013 du préfet du Rhône refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation du refus de titre de séjour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : - que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations et dispositions des articles 9 de l'accord franco-marocain et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 26 mars 2014, fixant la clôture d'instruction au 11 avril 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 11 avril 2014 et non communiqué, présenté pour MmeA... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2014, postérieurement à la clôture d'instruction, et non communiqué, présenté par le préfet du Rhône ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 6 septembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de M. Meillier, conseiller, - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public, - et les observations de Me Guérault, avocat de MmeA... ;

  1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante marocaine née en 1987, est entrée en France le 2 septembre 2006, munie d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention " étudiant " ; qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", plusieurs fois renouvelée jusqu'au 1er septembre 2012 ; qu'elle a sollicité le 19 octobre 2012 le renouvellement de son titre de séjour ; que, par décisions du 1er mars 2013, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; que, par jugement du 11 juin 2013, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de ces décisions ; que Mme A... relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " ; qu'aux termes du I. de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; qu'à cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné à la progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dès son arrivée en France en septembre 2006, Mme A...s'est inscrite à l'Ecole de commerce européenne de Lyon, du groupe INSEEC, et a obtenu en octobre 2010, soit à l'issue de sa quatrième année de scolarité, le diplôme de cette école ; qu'elle s'est alors inscrite, au titre de l'année universitaire 2010/2011, à l'Institut des hautes études économiques et commerciales de l'INSEEC afin d'y préparer un master " International Business Management " ; que, dans le cadre de cette formation, elle a effectué du 1er juillet au 1er décembre 2011 un stage conventionné en entreprise ; que ce diplôme de master lui a été délivré en juillet 2012 ; qu'au cours de l'année universitaire 2011/2012, elle a, en outre, suivi, du 6 septembre au 18 octobre 2011, une formation de remise à niveau en anglais au sein du centre de formation professionnelle continue COFA et s'est inscrite à l'université Jean Moulin Lyon 3 au diplôme universitaire de langue " initiation chinois ", mais a renoncé à cette dernière formation en cours d'année et ne s'est par conséquent pas présentée aux examens de ce diplôme ; qu'au titre de l'année universitaire 2012/2013, elle s'est inscrite, après avis favorable d'une commission pédagogique, en deuxième année de " Langues étrangères appliquées ", spécialité anglais et arabe, avec une unité d'enseignement d'ouverture " renforcement droit-gestion " ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour afin de suivre cette formation ;
  4. Considérant que le refus de renouvellement opposé à Mme A...est fondé sur la circonstance qu'après avoir abandonné sa formation en DU de langue " initiation chinois " à laquelle elle était inscrite au titre de l'année universitaire 2011/2012, l'intéressée se serait à nouveau réorientée à l'automne 2012 et que son inscription en deuxième année de Langues étrangères appliquées " anglais / arabe " ne saurait constituer, après l'obtention d'un diplôme de niveau Bac + 5, une progression dans ses études ; que, toutefois, les nouvelles études envisagées par MmeA..., qui comportent d'ailleurs une unité d'enseignement d'ouverture " renforcement droit-gestion ", ne sont pas sans rapport avec les deux diplômes qu'elles a acquis au sein du groupe INSEEC et présentent un caractère complémentaire, dans la mesure où l'intéressée, qui a suivi un cursus en commerce international comprenant des cours d'anglais et d'arabe dans le secteur du commerce, explique qu'elle est susceptible de postuler pour une entreprise en lien avec un ou plusieurs pays anglophones ou arabophones ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les cours de langues dispensés dans le cadre d'une deuxième année de Langues étrangères appliquées seraient d'un niveau inférieur ou même équivalent à ceux déjà suivis par l'intéressée dans le cadre de sa scolarité antérieure ; qu'enfin, Mme A...a expliqué dans un courrier adressé au préfet le 19 octobre 2012 avoir dû renoncer à poursuivre son DU de langue chinoise suivi en parallèle de son stage de fin d'études de master 2 en raison de la difficulté de cette formation ; que, dans ces conditions, et alors que la réalité et le sérieux des études suivies en France par l'intéressée pendant les six années précédentes ne sont pas contestés, le préfet du Rhône a commis une erreur d'appréciation en estimant que Mme A...ne pouvait plus être regardée comme poursuivant effectivement des études et en refusant de renouveler son titre de séjour ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ;
  7. Considérant que, eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à Mme A...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", seul titre de séjour mentionné par la requérante dans ses conclusions à fin d'injonction ; qu'en revanche, cette exécution implique nécessairement le réexamen de la situation de l'intéressée, au regard notamment de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", ainsi que la délivrance à celle-ci d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa situation ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône, d'une part, de procéder à ce réexamen dans un délai fixé, dans les circonstances de l'espèce, à deux mois, et, d'autre part, de délivrer à Mme A...une telle autorisation dans un délai de quinze jours, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'en revanche, le surplus des conclusions à fin d'injonction doit être rejeté ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Guérault, avocat de MmeA..., d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202310 du 11 juin 2013 du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : Les décisions du 1er mars 2013 du préfet du Rhône refusant de renouveler le titre de séjour de MmeA..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande et la situation de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Guérault en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guérault renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président assesseur, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 22 mai
  9. '' '' '' '' 2 N° 13LY02698 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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