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13LY02919

CETATEXT000029003491 J2_L_2014_05_000001302919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/34/CETATEXT000029003491.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/05/2014, 13LY02919, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02919 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT NOURANI M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301868 du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2013 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 196 euros en application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; Il soutient que la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier dès lors qu'il n'a pas précisé s'il pouvait voyager sans risque ; qu'il n'est pas justifié de la compétence du médecin de l'agence régionale de santé ayant signé l'avis médical ; que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de son état de santé et de l'impossibilité pour lui de bénéficier d'un traitement approprié au Nigéria ; que les traitements ne sont pas disponibles dans tout le pays et le personnel qualifié est insuffisant ; que les soins ne sont pas accessibles en raison du coût du traitement et de l'absence de prise en charge ; que le lien entre sa pathologie et les événements traumatisants qu'il a vécus dans son pays ne permettent pas un traitement approprié au Nigéria ; qu'il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles qui auraient dû conduire le préfet à saisir pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé ; que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2014, présenté par le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en soutenant avoir délivré au requérant un récépissé de demande de titre de séjour valable du 11 mars au 10 juin 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2014, présenté pour M.A..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que le litige n'a pas perdu son objet du fait de la délivrance d'un récépissé, concernant une demande dont l'objet était différent ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 décembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité nigériane, né en 1989, est entré en France en février 2008 ; qu'il a présenté une demande d'asile puis une demande de réexamen qui ont été toutes deux rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de la Côte-d'Or lui a délivré un titre de séjour, au regard de son état de santé, valable du 31 mars 2012 au 30 mars 2013 ; que M. A...en a sollicité le renouvellement le 11 avril 2013 ; que, par décisions du 24 juin 2013, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête au greffe de la Cour, le préfet de la Côte-d'Or a délivré à M. A... un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 11 mars au 10 juin 2014 ; qu'en accordant ce récépissé autorisant M. A...à séjourner en France, le préfet de la Côte-d'Or a implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 24 juin 2013 faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de ces décisions et celles tendant à l'injonction au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sont devenues sans objet ; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'en revanche, la délivrance de ce récépissé ne prive pas d'objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du même jour refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...; Sur le refus de séjour :
  3. Considérant que M. A...reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus de titre et du signataire de l'avis médical, ainsi que de l'insuffisante motivation de ladite décision, moyens auxquels le Tribunal a suffisamment répondu ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le médecin de l'agence régionale de santé n'est pas tenu de mentionner dans son avis si l'état de santé de l'étranger, qui nécessite des soins dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, lui permet de voyager sans risque pour se rendre dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique n'avait pas, en l'espèce, à motiver son avis sur la capacité de l'intéressé à supporter ce voyage, en l'absence de toute contestation portant sur ce point ;
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi susvisée du 16 juin 2011 dont elles sont issues, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont il est originaire ;
  7. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  8. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre de traumatismes psychologiques sévères et d'une " hépatite virale chronique B à virus mutant pré C ", pour laquelle " la charge virale reste basse ", selon le certificat du 16 juillet 2013 qu'il produit, mais pour laquelle il doit bénéficier d'un suivi deux à trois fois par an ; que, par avis du 22 mai 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé nécessite des soins médicaux dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité " au vu de l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine " ; que, pour refuser de délivrer le titre sollicité, le préfet de la Côte-d'Or a indiqué qu'il ressortait des éléments à sa disposition, notamment de la liste des médicaments disponibles au Nigéria, ainsi que des éléments fournis par le ministère français des affaires étrangères et de l'ambassade de France au Nigéria qui indiquent que des médicaments traitant les maladies psychiatriques sont disponibles au Nigéria et font état de la présence d'un hôpital psychiatrique spécialisé à Lagos, que le système de santé nigérian est à même de traiter la majorité des maladies courantes, y compris psychiatriques ; que M.A..., qui ne conteste pas la réalité de ces éléments, ne peut utilement se prévaloir, pour établir l'absence de traitement approprié dans son pays, de l'absence de centre hospitalier dans sa région d'origine ou du coût élevé des médicaments ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des certificats médicaux produits qu'un lien entre la pathologie psychiatrique dont souffre M. A...et les événements traumatisants qu'il aurait vécus au Nigéria ne permettrait pas d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi pour sa maladie hépatique ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la nature des soins et du suivi dont doit bénéficier l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  10. Considérant qu'en réservant le cas d'une circonstance humanitaire exceptionnelle, le législateur a souhaité que puissent être prises en compte les situations individuelles qui justifient, nonobstant l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine, le maintien sur le territoire français de l'intéressé ; qu'ainsi, lorsque le demandeur porte à la connaissance de l'autorité administrative des éléments particuliers relatifs à sa situation personnelle, il appartient à cette autorité d'apprécier, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, lui-même éclairé par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, si ces éléments peuvent être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A...ait porté à la connaissance du préfet de la Côte-d'Or, préalablement à la décision litigieuse du 24 juin 2013, des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, s'il fait état, de façon générale, du coût élevé des médicaments et de l'absence de prise en charge des dépenses de santé par un système social, il n'apporte aucune précision propre à sa situation et n'établit pas justifier de circonstances humanitaires exceptionnelles ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. A...fait valoir qu'il résidait en France depuis plus de cinq années à la date de la décision attaquée, qu'il était bien intégré et avait travaillé dans le secteur de la restauration, d'août 2010 à août 2013 ; que, toutefois, l'intéressé, qui est célibataire, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Nigéria, où vivent ses deux enfants, nés en 2005 et 2007, ses parents, son frère et sa soeur, et où il a passé l'essentiel de sa vie, avant son entrée en France, à l'âge de 28 ans ; que, dans ces conditions, le refus de séjour litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Côte-d'Or aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, le surplus des conclusions aux fins d'injonction doit être rejeté ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A...tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme qu'il demande en application des dispositions précitées ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A...dirigées contre les décisions du 24 juin 2013 du préfet de la Côte-d'Or lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi que celles tendant à l'injonction de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 22 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 mai
  16. '' '' '' '' 2 N° 13LY02919 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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