CETATEXT000029003495 J2_L_2014_05_000001303070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/34/CETATEXT000029003495.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 22/05/2014, 13LY03070, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03070 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC SABATIER Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. C..., domicilié ...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305350 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 15 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet du Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros TTC, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Le requérant soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insuffisamment motivée en faits car elle n'incorpore pas la décision de refus d'autorisation de travail et n'a pas repris les motifs de refus de cette autorisation de travail ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code qui auraient dû lui permettre d'obtenir un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, à défaut, mention " salarié " ; elle est entachée d'une erreur de droit car le préfet ne pouvait fonder son refus de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 dudit code sur l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé ; elle méconnaît aussi les dispositions de l'article L. 313-10 du code susmentionné car il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de " salarié " ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il justifie résider habituellement en France depuis plus de six ans, parle couramment le français, justifie d'un emploi et de compétences recherchées et est très bien intégré ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour qui la fonde et, pour les motifs précédemment mentionnés, elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de son renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Vu l'ordonnance en date du 30 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 30 janvier 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à verser à l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2014 reportant la clôture de l'instruction du 30 janvier 2014 au 17 février 2014 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 19 décembre 2013, accordant à M. B...l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ; - et les observations de Me A...substituant Me Sabatier, avocat de M.B... ;
- Considérant que M.C..., ressortissant libanais, né le 3 février 1978, est entré en France, le 25 février 2007, sous couvert d'un visa de court séjour de trente jours ; que, par jugement n° 0707703 du 13 octobre 2009, le Tribunal administratif de Lyon a confirmé la légalité de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Rhône à la demande de titre de séjour qu'il a présentée en qualité de commerçant ; que, par arrêté du 15 juillet 2013, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit en qualité de salarié et au titre d'une admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que M. B...relève appel du jugement n° 1305350 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet du Rhône ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant que le préfet du Rhône a refusé à M. B...le bénéfice d'un titre de séjour " salarié " en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a rendu le 28 mai 2013 un avis défavorable et que l'intéressé ne justifie ni d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé ; que, toutefois, cette décision, qui ne mentionne aucune décision de refus d'autorisation de travail, se borne à faire référence à un avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sans le joindre, et sans s'en approprier la teneur ; que le préfet du Rhône, qui n'était pas lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, a ainsi en méconnaissance des dispositions précitées insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent être annulées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que la présente décision n'implique pas qu'il soit ordonné au préfet du Rhône de délivrer à M. B... un titre de séjour ; qu'elle implique cependant qu'il soit enjoint à ce préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application combinée des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Sabatier, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de mille euros au profit de Me Sabatier, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B...qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'Etat la somme demandée sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1305350 rendu le 15 octobre 2013 par le Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet du Rhône en date du 15 juillet 2013 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation administrative de M. B... dans le délai d'un mois, suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Sabatier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 6 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 mai
- '' '' '' '' 2 N° 13LY03070 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.