CETATEXT000029003499 J2_L_2014_05_000001320315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/34/CETATEXT000029003499.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/05/2014, 13LY20315, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY20315 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme COURRET CHABBERT MASSON M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de M. C...D...à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 2013, présentée pour M. C... D..., domicilié ...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202658 du 30 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Vaucluse du 3 septembre 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour dans les quinze jours suivant la notification de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien dés lors qu'il justifie par les pièces produites de dix ans de présence continue en France depuis le 5 janvier 2001 ; - la décision du préfet méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 6-5 de l'accord franco algérien dès lors qu'il n'a plus de liens avec sa famille en Algérie et qu'il aide M. B...chez qui il réside et qui le considère comme son petit-fils ; - l'administration a fait une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision de refus de titre ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale dès lors que le refus de titre est illégal, elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale et elle est elle-même entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ;
- Considérant que M.D..., ressortissant algérien, né en 1974, relève appel du jugement en date du 30 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Vaucluse du 3 septembre 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...). " ;
- Considérant que le requérant soutient qu'il est entré en France le 5 janvier 2001 et réside sur le territoire depuis dix ans ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son passeport mentionne également une entrée en France le 17 octobre 2003 ; que les éléments qui sont produits, relatifs à des contrats de travail et des bulletins de salaires en tant que travailleur saisonnier, ne permettent pas d'établir une présence continue sur le territoire ; que, de même, les relevés bancaires, les factures EDF ou les témoignages qui sont produits ne permettent pas plus d'attester de cette présence continue ; qu'ainsi, en estimant que la résidence continue en France de M. D...depuis plus de dix ans n'était pas établie, le préfet de Vaucluse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précité ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si M. D...fait valoir qu'il a établi sa vie privée et familiale en France depuis plus de dix ans, les attestations personnelles produites sont rédigées en termes généraux et peu circonstanciées ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que s'il soutient être depuis quelques mois hébergé par M. B... auquel il rend des services et qui le considèrerait comme son petit-fils, ces circonstances ne permettent pas d'établir que la vie privée et familiale du requérant serait désormais ancrée en France ; que par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- Considérant enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (....) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer (...) une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...). " ; que, comme cela est susmentionné, M. D...ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 ou de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet de Vaucluse n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux invoqués en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 29 avril 2014 à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Clément et MmeA..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 20 mai
- '' '' '' '' 2 N° 13LY20315 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.