CETATEXT000029003501 J2_L_2014_05_000001320401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/35/CETATEXT000029003501.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/05/2014, 13LY20401, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY20401 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme COURRET MOYAL Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de M. A...E...à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 janvier 2013, présentée pour M. A...E..., domicilié ... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201968 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 juillet 2012 par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de faire droit à sa demande de titre de séjour ou subsidiairement, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - les décisions attaquées qui notamment mentionnent à tort le Sénégal, alors que son pays d'origine est le Maroc sont insuffisamment motivées ; - le signataire de ces décisions ne justifie pas de sa compétence ; - le préfet devait saisir la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus ; - les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il possède toutes ses attaches familiales sur le territoire français où il justifie d'une particulière intégration culturelle, sociale et linguistique et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 12 mars 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.E...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014: - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- Considérant que M.E..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 juillet 2012 par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que par un décret du 29 juillet 2011, paru au Journal officiel de la République française du 2 août 2011, Mme D...B...a été nommée secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse ; que, par un arrêté du 22 août 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse spécial d'août 2011, paru le 22 de ce mois, le préfet de Vaucluse a donné délégation à MmeB..., en toutes matières, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département, des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflits ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (....) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la motivation d'une décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision refusant de délivrer un titre de séjour que ce refus de titre contient les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement ; que cette décision est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, alors même que le préfet, par erreur matérielle, a fait, à tort, mention du Sénégal pour désigner le pays de résidence de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant que M. E...fait valoir que ses parents et sa soeur résident régulièrement en France, qu'il fait preuve d'une particulière intégration culturelle, sociale et linguistique et qu'il justifie d'une promesse d'embauche en qualité de coiffeur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré très récemment en France ; qu'il ne justifie pas ne plus avoir de lien avec son frère et sa soeur qui résident au Maroc et que le certificat médical qu'il produit ne permet pas d'établir qu'il serait le seul membre de sa famille à pouvoir venir en aide à son père qui vient de subir une opération ; que, dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n'a pas, par la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; que cette décision n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet (...) lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 31411 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces articles, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède, que M. E...ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il s'ensuit, que le préfet de Vaucluse n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 5 juillet 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, le même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.(...). " ; que le préfet de Vaucluse a, dans un seul arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. E...et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. E...se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'une part, la décision de refus de titre de séjour dont la mesure d'éloignement contestée découle nécessairement est régulièrement motivée en droit et en fait ainsi qu'il a été démontré dans le cadre de l'examen de sa légalité et, d'autre part, que l'arrêté contesté cite l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, la décision contestée est suffisamment motivée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ;
- Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 29 avril 2014 à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. C...et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 20 mai
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY20401 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.