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12NT02329

CETATEXT000029003512 J4_L_2014_02_000001202329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/35/CETATEXT000029003512.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 14/02/2014, 12NT02329, Inédit au recueil Lebon 2014-02-14 CAA de NANTES 12NT02329 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BOIS M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 10 août 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001097 du 21 juin 2012 par lequel, saisi de la demande présentée par M. B..., le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 14 janvier 2010 lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'un hangar sur un terrain cadastré section D n° 149 situé lieu-dit Gardemar à Pluzunet ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... ; il soutient que : - les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce en estimant que le terrain est situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune, alors qu'il ne l'est pas ; - dès lors, le préfet était en droit de refuser le permis de construire par application du

  1. a)de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, le projet étant de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2013, présenté pour M. B... par Me Bois, avocat au barreau de Rennes, qui demande à la cour : 1°) de rejeter le recours du ministre ; 2°) d'ordonner au préfet des Côtes d'Armor de délivrer le permis de construire sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer la demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à rendre et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - le terrain ne peut être regardé comme situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, dès lors que le hameau de Gardemar est au nombre de ces parties ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ; - le 2° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme autorise en tout état de cause les constructions nécessaires à l'exploitation agricole et à la mise en valeur des ressources naturelles ; le hangar en l'espèce en cause est nécessaire à son activité d'apiculteur amateur ; - le refus opposé méconnaît l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; Vu la lettre du 9 décembre 2013 informant les parties, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à rendre paraît susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ; Vu les observations, enregistrées le 19 décembre 2013, présentées par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui fait valoir que le permis délivré le 15 février 2013 à M. B... ne constitue pas une cause de non lieu à statuer sur son recours en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., substituant Me Bois, avocat de M. B... ; 1. Considérant que, par un arrêté du 14 janvier 2010, le préfet des Côtes d'Armor a refusé à M. B... un permis de construire en vue d'édifier à Pluzunet (Côtes d'Armor), commune non couverte par un plan local d'urbanisme, une carte communale ou un document d'urbanisme en tenant lieu, un hangar à matériel agricole d'une superficie hors oeuvre brute de 60 m2 sur une parcelle cadastrée section D n° 149, d'une contenance de 5 544 m2 et située au lieu-dit Gardemar ; que le ministre de l'égalité des territoires et du logement relève appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et ordonné au préfet de réexaminer cette demande de permis de construire ; Sur le recours du ministre : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / (...) ", qu'aux termes de l'article R. 111-14 du même code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : /
  2. a)A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / (...) " ; 3. Considérant que le projet de M. B... est localisé à l'extrémité ouest de la parcelle cadastrée section D n° 149 ; que ce terrain est situé à une distance d'environ 1 750 mètres du bourg densément aggloméré de Pluzunet et ne jouxte que des terrains vierges de toute construction, à l'exception d'un local technique d'éolienne implanté à la croisée des parcelles cadastrées section D nos 153 et 154 ; que, si le projet est localisé à seulement 45 mètres des premières constructions formant le hameau de Gardemar, lequel regroupe 13 bâtiments à usage d'habitation, de garages et remises ou à usage agricole implantés de part et d'autre de la voie publique, la moitié ouest de la parcelle cadastrée section D n° 149 ne s'inscrit toutefois pas dans le périmètre délimité par les terrains sur lesquels sont implantées les constructions, au demeurant peu nombreuses et ne comprenant que trois maisons d'habitation, de ce hameau ; qu'en outre, s'il n'est pas contesté que, selon M. B..., la parcelle est desservie par les réseaux publics de distribution d'eau et d'électricité, elle ne possède toutefois aucun accès direct à la voie publique et ce, à la différence des terrains d'assiette des constructions du hameau de Gardemar ; que, dans ces conditions, la fraction de la parcelle sur laquelle est localisé le projet présenté par M. B... est située, non dans la partie actuellement urbanisée de la commune de Pluzunet que constitue ce hameau, mais en dehors de cette partie actuellement urbanisée ; qu'il en résulte que le ministre de l'égalité des territoires et du logement est fondé à soutenir qu'en en estimant autrement, les premiers juges se sont livrés à une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; Sur les autres moyens soulevés par M. B... : 4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... à l'encontre du refus de permis de construire que lui a opposé le préfet des Côtes d'Armor ; En ce qui concerne la légalité externe : 5. Considérant que l'arrêté du 14 janvier 2010 comporte l'énoncé, suffisamment précis, des raisons de droit comme de fait pour lesquelles le préfet des Côtes d'Armor a refusé à M. B... un permis de construire ; qu'il est ainsi régulièrement motivé et que le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ne peut, en conséquence, qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : 6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes du 2° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme qu'en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune demeurent... ; qu'à cet égard, M. B... fait valoir, sans être contesté, qu'il exerce une activité d'apiculture pour les besoins de laquelle il utilise et entretient une jachère fleurie apicole d'une superficie d'environ quatre hectares ; qu'une telle activité présente, par sa nature, un caractère agricole et ce, alors même que M. B..., qui a déclaré la détention de ruchers auprès de l'administration chargé de l'agriculture, n'a pas la qualité d'exploitant agricole ; que, toutefois, il ressort des propres écritures de l'intéressé qu'il n'exerce cette activité qu'en qualité d'amateur et à titre de loisir ; qu'il résulte également de l'instruction que le miel récolté n'est consommé qu'à titre privé, au sein de sa famille et de ses amis, M. B... ne se livrant à aucune activité commerciale de vente de miel ; qu'une activité d'apiculture exercée dans de telles conditions ne constitue pas, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, une exploitation agricole ; que, dès lors, en estimant que le permis doit être refusé au motif que le hangar n'est pas nécessaire à une exploitation agricole, le préfet des Côtes d'Armor s'est livré à une exacte application de ces dispositions ; qu'en outre et contrairement à ce qui est soutenu, ce hangar n'est, au sens des mêmes dispositions, pas nécessaire à la mise en valeur d'une ressource naturelle ; 7. Considérant, en second lieu, que, si le hangar dont l'arrêté en litige refuse la construction n'est pas nécessaire à une exploitation agricole, au sens et pour l'application du 2° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, ce hangar, de dimension réduite, est destiné, outre le stockage de bois, au remisage de matériel nécessaire à l'entretien d'une jachère apicole, qui constitue un espace naturel ; que, dès lors, il ne saurait être incompatible avec la vocation, agricole, des espaces naturels l'environnant ; que si, devant les premiers juges, le préfet a fait valoir qu'une telle construction compromettrait le bon fonctionnement des exploitations agricoles voisines, il n'a toutefois, sur ce point, fourni aucune précision et, en particulier, n'a pas indiqué de quelles exploitations voisines la présence d'un tel hangar pourrait compromettre le bon fonctionnement, ni en quoi elle pourrait, eu égard aux dimensions comme à la destination de ce hangar, avoir un tel effet ; que, dès lors, en estimant que le projet de M. B... contrevient aux dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, le préfet des Côtes d'Armor a commis une erreur d'appréciation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'il aurait pris la même décision de refus en se fondant sur les seules dispositions de l'article L. 111-1-2 de ce code, le projet étant situé, comme il a été dit, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Pluzunet et ne relevant d'aucun des cas prévus au 2° de cet article et dans lesquels, en dehors de ces parties, peuvent être autorisées des constructions ; qu'il en résulte que cette erreur d'appréciation n'est pas de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2010 ; 8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'égalité des territoires et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 14 janvier 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 15 février 2013, le permis de construire sollicité par M. B... lui a été accordé ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit ordonné la délivrance de ce permis ou la réexamen de sa demande sont désormais privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, les sommes demandées par M. B... au titre des frais par lui exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 juin 2012 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B.autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes et de ses conclusions présentées en appel est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à M. C... B.autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole Délibéré après l'audience du 24 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 février 2014. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT02329 2 1

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