CETATEXT000029003513 J5_L_2014_05_000001300639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/35/CETATEXT000029003513.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2014, 13NC00639, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de NANCY 13NC00639 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202135 du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2012 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui accorder un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et de l'arrêté du 19 décembre 2012 rapportant l'arrêté précédent ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un certificat de résidence ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens, incluant la contribution pour l'aide juridique acquittée tant en première instance qu'en appel, ainsi qu'au versement de la somme de 2 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur l'arrêté du 1er octobre 2012 : - il remplit les conditions posées par l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour se voir délivrer un certificat de résidence ; - il justifie d'une vie privée et familiale en France ; - il réside dans la Marne, contrairement à ce qu'a considéré le préfet ; - il appartenait au préfet de la Marne, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, de transmettre sa demande au préfet territorialement compétent ; - un tel motif ne pouvait, en tout état de cause, fonder un refus de titre de séjour ainsi qu'une mesure d'éloignement ; - il n'a fait l'objet d'aucune convocation pénale ; Sur l'arrêté du 19 décembre 2012 : - il est illégal dès lors qu'il a sa résidence dans le département de la Marne ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2013 présenté par le préfet de la Marne, qui renvoie au mémoire produit en première instance ; Vu la lettre, en date du 21 mars 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour serait susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de l'annulation par voie de conséquence, le cas échéant, de l'arrêté du 19 décembre 2012 en raison de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier arrêté du 1er octobre 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2014, présenté pour M.C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la lettre, en date du 24 avril 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour serait susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2012 en tant que, par cet arrêté, le préfet a retiré la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M.C..., cette décision de retrait étant favorable à ce dernier ; Vu les observations, enregistrées le 5 mai 2014, présentées par M. C...en réponse à la lettre du 24 avril 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mai 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 12 juin 2001, sous couvert d'un visa de tourisme, et déclare s'y être maintenu depuis lors ; que, faisant état de sa vie privée et familiale en France et de sa présence ininterrompue depuis plus de dix ans dans ce même pays, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence auprès du préfet de la Marne ; que le préfet a, par un arrêté du 1er octobre 2012, opposé un refus à cette demande et a assorti sa décision d'une mesure d'éloignement ; que M. C...ayant saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 10 décembre 2012 d'une demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre, celles-ci ont été rapportées par un nouvel arrêté du préfet de la Marne du 19 décembre 2012 ; que M.C..., qui avait également sollicité en cours d'instance l'annulation de ce second arrêté, fait appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté l'ensemble de ses demandes ; Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet de la Marne :
- Considérant que le préfet de la Marne fait valoir que l'arrêté du 1er octobre 2012 a été retiré par celui du 19 décembre 2012 ; que, toutefois, M. C...ayant contesté la légalité de cet arrêté de retrait dans le délai de recours contentieux, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2012 conservait son objet à la date à laquelle le tribunal administratif a statué ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont écarté les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet de la Marne ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du retrait de la mesure d'éloignement :
- Considérant que l'arrêté du préfet de la Marne en date du 19 décembre 2012, en tant qu'il retire la décision d'obligation de quitter le territoire français prise le 1er octobre précédent, ne fait pas grief à M. C...; que celui-ci est donc sans intérêt à demander l'annulation de la décision retirant la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2012 sont, dans cette mesure, irrecevables ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du retrait du refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (...) " ;
- Considérant que, par l'arrêté du 19 décembre 2012, le préfet de la Marne a retiré la décision refusant un titre de séjour à M. C...au motif qu'il ne serait pas territorialement compétent pour se prononcer sur sa demande et, sans pour autant transmettre cette demande au préfet compétent, a invité l'intéressé à saisir l'autorité administrative compétente ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.C..., lequel produit plusieurs documents portant une adresse à Recy dans la Marne, n'y aurait pas son domicile ; que, par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de la Marne ne pouvait, au motif de sa prétendue incompétence territoriale, prendre la décision attaquée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2012 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) - 5- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que, par les pièces qu'il produit à l'instance, M. C...justifie du caractère habituel de sa résidence en France depuis au moins l'année 2006 et de la réalité et de la continuité d'une vie commune avec sa compagne, de nationalité française, depuis le mois de juin 2010, quand bien même la résidence du couple se partage entre Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis, et Recy dans la Marne ; que les intéressés ont conclu un pacte civil de solidarité, enregistré au greffe du Tribunal d'instance de Bobigny le 3 mars 2011 ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le frère et la belle-soeur du requérant résident également en France, pays dont ils sont ressortissants ; que, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de toute défense par le préfet de la Marne, tant en première instance qu'en appel, l'arrêté du 1er octobre 2012 a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2012 et, en tant qu'il procède au retrait du refus de séjour, de l'arrêté du 19 décembre 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation, le présent arrêt implique nécessairement qu'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M.C... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que M. C...n'aurait pas son domicile à Recy dans la Marne ; qu'il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer au requérant le titre demandé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " et qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts en vigueur à la date d'introduction de la requête : " (...) la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : (...) 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français (...) " ; qu'il n'y a pas lieu de mettre la contribution pour l'aide juridique à la charge de l'Etat dès lors que, ayant introduit un recours relevant du 5° précité de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, M. C... était dispensé du versement de ladite contribution ; qu'en outre, la présente instance n'a donné lieu à aucun autre dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 mars 2013, l'arrêté du préfet de la Marne du 1er octobre 2012 et, en tant qu'il procède au retrait du refus de séjour, l'arrêté du 19 décembre 2012, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. C...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 13NC00639