CETATEXT000029003515 J5_L_2014_05_000001300917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/35/CETATEXT000029003515.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2014, 13NC00917, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de NANCY 13NC00917 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SOTTAS Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour Mme D... A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme A... B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102102 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2011 par laquelle la directrice du centre médico-social et pédagogique (CMSP) de Chanteloup a refusé de la titulariser dans le grade de psychologue de classe normale et l'a licenciée à compter du 7 novembre 2011, ainsi que de la décision du 21 octobre 2011 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à la directrice du centre médico-social et pédagogique de Chanteloup de la réintégrer dans ses fonctions ; 4°) de mettre à la charge du centre médico-social et pédagogique de Chanteloup le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision du 3 octobre 2011 aurait dû être motivée ; - son évaluation a eu lieu le 10 mai 2011, sans qu'elle ait été informée de l'objet de l'entretien et alors que la décision était déjà prise ; - le centre avait saisi la commission paritaire administrative (CAP) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims qui n'était pas territorialement compétente, puis celle du centre hospitalier de Vesoul qui a ajourné l'examen de sa demande, avant de saisir celle du centre hospitalier de Troyes, qui s'est prononcée lors de sa séance du 20 septembre 2011 ; - elle n'a pu consulter son dossier que le 19 septembre 2011, veille de la tenue de la CAP ; - le rapport de saisine de cette commission ne lui a pas été communiqué ; - la commission n'a pas été destinataire du rapport qu'elle avait remis à la CAP de Vesoul pour la séance du 15 juin 2011 ; - la liste des membres de la commission qui lui a été communiquée est différente de celle figurant sur le procès-verbal ; - la composition de la CAP, qui comprenait une psychologue sans pouvoir délibératif, était irrégulière ; - la commission n'a pas pu statuer de façon objective alors qu'elle était présidée par la présidente du comité exécutif du CSMP de Chanteloup et qu'y siégeait le directeur des ressources humaines de Troyes également impliqué dans la procédure ; - le procès-verbal de la CAP, ainsi que les noms des participants, ne lui ont pas été transmis ; - son stage s'est déroulé dans des conditions irrégulières dès lors qu'elle avait été informée de la décision de la directrice de refuser sa titularisation dès le 21 avril 2011 ; - ses missions n'ont jamais été clairement définies ; - elle a été affectée dans un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) en difficulté, où 4 psychologues se sont succédés en quatre ans ; - elle n'a pas bénéficié du soutien qu'elle était en droit d'obtenir en sa qualité de stagiaire ; - elle a fait la preuve de ses compétences professionnelles et relationnelles ; - elle s'est heurtée à de nombreuses difficultés pour obtenir sa reprise d'ancienneté, ainsi que pour obtenir ses congés et ses heures supplémentaires ; - elle ne disposait pas du matériel de base pour exercer ses tâches quotidiennes ; - elle a déposé plainte auprès du procureur de la république, le 3 février 2012, pour harcèlement moral ; - elle a fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3septembre 2013, présenté pour le centre médico-social et pédagogique de Chanteloup, par la SCP Colomes-Mathieu, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A... B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - un refus de titularisation en fin de stage n'a pas à être motivé ; - l'avis émis le 13 avril 2011 ne préjugeait ni de l'avis de la commission administrative paritaire, ni de la décision de fin de stage ; - le stage de l'intéressée a d'ailleurs fait l'objet d'une prolongation ; - la décision, qui vise l'ensemble des documents dont la requérante avait eu connaissance, est suffisamment motivée ; - la circonstance que son dossier avait été soumis, dans un premier temps, à une CAP territorialement incompétente n'est pas susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure ; - la requérante avait été informée, dès le 9 juin 2009, des conditions dans lesquelles elle pouvait consulter son dossier, la date choisie relevant des convenances personnelles de Mme A... B...et de son conseil ; - l'établissement n'était pas tenu de suivre une procédure contradictoire ; - la présidente du conseil d'administration du CMSP a quitté la séance lors de l'examen du dossier de la requérante, tandis que la présence du directeur du centre hospitalier de Troyes est régulière ; - aucune disposition n'impose de communiquer le procès-verbal de la commission ; - l'existence d'un rapport, en date du 13 avril 2011, sur la manière de servir de l'agent n'interdisait pas de prendre en compte le déroulement de la suite du stage ; - les difficultés de l'intéressée à travailler en équipe, à respecter les consignes hiérarchiques, ainsi que son attitude permanente de refus et d'opposition sont établies et de nature à justifier un refus de titularisation ; - elle ne peut être regardée comme ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 octobre 2013, présenté par Mme A...B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2014, présenté pour le centre médico-social et pédagogique de Chanteloup, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 mai 2014, présenté par Mme A...B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.