← France

13NC00917

CETATEXT000029003515 J5_L_2014_05_000001300917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/35/CETATEXT000029003515.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2014, 13NC00917, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de NANCY 13NC00917 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SOTTAS Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour Mme D... A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme A... B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102102 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2011 par laquelle la directrice du centre médico-social et pédagogique (CMSP) de Chanteloup a refusé de la titulariser dans le grade de psychologue de classe normale et l'a licenciée à compter du 7 novembre 2011, ainsi que de la décision du 21 octobre 2011 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à la directrice du centre médico-social et pédagogique de Chanteloup de la réintégrer dans ses fonctions ; 4°) de mettre à la charge du centre médico-social et pédagogique de Chanteloup le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision du 3 octobre 2011 aurait dû être motivée ; - son évaluation a eu lieu le 10 mai 2011, sans qu'elle ait été informée de l'objet de l'entretien et alors que la décision était déjà prise ; - le centre avait saisi la commission paritaire administrative (CAP) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims qui n'était pas territorialement compétente, puis celle du centre hospitalier de Vesoul qui a ajourné l'examen de sa demande, avant de saisir celle du centre hospitalier de Troyes, qui s'est prononcée lors de sa séance du 20 septembre 2011 ; - elle n'a pu consulter son dossier que le 19 septembre 2011, veille de la tenue de la CAP ; - le rapport de saisine de cette commission ne lui a pas été communiqué ; - la commission n'a pas été destinataire du rapport qu'elle avait remis à la CAP de Vesoul pour la séance du 15 juin 2011 ; - la liste des membres de la commission qui lui a été communiquée est différente de celle figurant sur le procès-verbal ; - la composition de la CAP, qui comprenait une psychologue sans pouvoir délibératif, était irrégulière ; - la commission n'a pas pu statuer de façon objective alors qu'elle était présidée par la présidente du comité exécutif du CSMP de Chanteloup et qu'y siégeait le directeur des ressources humaines de Troyes également impliqué dans la procédure ; - le procès-verbal de la CAP, ainsi que les noms des participants, ne lui ont pas été transmis ; - son stage s'est déroulé dans des conditions irrégulières dès lors qu'elle avait été informée de la décision de la directrice de refuser sa titularisation dès le 21 avril 2011 ; - ses missions n'ont jamais été clairement définies ; - elle a été affectée dans un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) en difficulté, où 4 psychologues se sont succédés en quatre ans ; - elle n'a pas bénéficié du soutien qu'elle était en droit d'obtenir en sa qualité de stagiaire ; - elle a fait la preuve de ses compétences professionnelles et relationnelles ; - elle s'est heurtée à de nombreuses difficultés pour obtenir sa reprise d'ancienneté, ainsi que pour obtenir ses congés et ses heures supplémentaires ; - elle ne disposait pas du matériel de base pour exercer ses tâches quotidiennes ; - elle a déposé plainte auprès du procureur de la république, le 3 février 2012, pour harcèlement moral ; - elle a fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3septembre 2013, présenté pour le centre médico-social et pédagogique de Chanteloup, par la SCP Colomes-Mathieu, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A... B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - un refus de titularisation en fin de stage n'a pas à être motivé ; - l'avis émis le 13 avril 2011 ne préjugeait ni de l'avis de la commission administrative paritaire, ni de la décision de fin de stage ; - le stage de l'intéressée a d'ailleurs fait l'objet d'une prolongation ; - la décision, qui vise l'ensemble des documents dont la requérante avait eu connaissance, est suffisamment motivée ; - la circonstance que son dossier avait été soumis, dans un premier temps, à une CAP territorialement incompétente n'est pas susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure ; - la requérante avait été informée, dès le 9 juin 2009, des conditions dans lesquelles elle pouvait consulter son dossier, la date choisie relevant des convenances personnelles de Mme A... B...et de son conseil ; - l'établissement n'était pas tenu de suivre une procédure contradictoire ; - la présidente du conseil d'administration du CMSP a quitté la séance lors de l'examen du dossier de la requérante, tandis que la présence du directeur du centre hospitalier de Troyes est régulière ; - aucune disposition n'impose de communiquer le procès-verbal de la commission ; - l'existence d'un rapport, en date du 13 avril 2011, sur la manière de servir de l'agent n'interdisait pas de prendre en compte le déroulement de la suite du stage ; - les difficultés de l'intéressée à travailler en équipe, à respecter les consignes hiérarchiques, ainsi que son attitude permanente de refus et d'opposition sont établies et de nature à justifier un refus de titularisation ; - elle ne peut être regardée comme ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 octobre 2013, présenté par Mme A...B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2014, présenté pour le centre médico-social et pédagogique de Chanteloup, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 mai 2014, présenté par Mme A...B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A... B...a été nommée psychologue stagiaire au centre médico-social et pédagogique de Chanteloup à compter du 31 août 2010 ; que, par une décision du 9 septembre 2011, la directrice de cet établissement a prolongé son stage, dans l'attente de la tenue de la commission administrative paritaire prévue pour le 20 septembre 2011 ; que, par une décision du 3 octobre 2011, intervenue après consultation de cette commission, la directrice de l'établissement a refusé de la titulariser et a prononcé son licenciement à compter du 7 novembre 2011 ; que Mme A...B...relève appel du jugement du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de celle du 21 octobre 2011 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " L'agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu'il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. /La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 34 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. " ;
  3. Considérant que, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné ; que, s'il est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son comportement, la collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article 9 du décret du 12 mai 1997 ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... B...a été nommée psychologue stagiaire au centre médico-social et pédagogique de Chanteloup à compter du 31 août 2010, pour une durée d'un an ; qu'elle a fait l'objet d'un entretien d'évaluation après six mois de stage, au cours duquel la directrice de l'établissement lui a annoncé l'organisation d'un nouvel entretien prévu au mois de mai ou juin 2011 ; que, toutefois, cette dernière a, dès le 13 avril 2011, décidé qu'il n'y avait pas lieu de titulariser Mme A... B...et, par courrier du 21 avril, a informé l'intéressée de sa décision de prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision de non titularisation et de licenciement prononcée le 3 octobre 2011 a, en réalité, été prise au cours de son stage et qu'elle est ainsi entachée d'illégalité ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que, eu égard au motif retenu ci-dessus, l'annulation de la décision attaquée prononçant le licenciement de Mme A... B...implique nécessairement que le centre médico-social et pédagogique de Chanteloup réexamine la situation de l'intéressée ; qu'il y a lieu dès lors pour la Cour d'ordonner au centre médico-social et pédagogique de Chanteloup de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le centre médico-social et pédagogique de Chanteloup sur ce fondement ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros à verser à Mme A...B... ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 mars 2013 et les décisions de la directrice du centre médico-social et pédagogique de Chanteloup des 3 octobre et 21 octobre 2011 portant non titularisation et licenciement de Mme A...B...et rejet de son recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au centre médico-social et pédagogique de Chanteloup de réexaminer la situation de Mme A...B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le centre médico-social et pédagogique de Chanteloup versera à Mme A... B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du centre médico-social et pédagogique de Chanteloup présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...B...et au centre médico-social et pédagogique de Chanteloup. '' '' '' '' 2 N° 13NC00917

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.