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13NC01149

CETATEXT000029003516 J5_L_2014_05_000001301149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/35/CETATEXT000029003516.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2014, 13NC01149, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de NANCY 13NC01149 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN KLING M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205857 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, à verser à Me A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision de refus de séjour méconnait, de façon manifeste, sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire sera annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - sa décision de refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la vie privée et familiale de la requérante ; - sa décision de refus de séjour n'étant pas assortie d'une obligation de quitter le territoire, Mme B...n'est pas recevable à en demander l'annulation ; Vu la décision du 28 mai 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mai 2014, le rapport de M. Nizet, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante roumaine, forme appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Bas-Rhin :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ;
  3. Considérant qu'il est constant que, par l'arrêté attaqué en date du 31 octobre 2012, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., sans l'assortir d'une décision portant obligation de quitter le territoire ; que, par suite, Mme B...n'est pas recevable à demander l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui ferait obligation de quitter le territoire ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
  4. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle réside en France depuis 2004 avec son concubin, lequel est titulaire d'un titre de séjour, elle n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir sa présence et son concubinage depuis cette date ; que, par ailleurs, elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, et n'avance aucun élément de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie familiale avec son concubin en Roumanie, ce dernier étant également de nationalité roumaine ; que le préfet du Bas-Rhin n'a donc pas commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC01149

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