CETATEXT000029003521 J5_L_2014_05_000001301460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/35/CETATEXT000029003521.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2014, 13NC01460, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de NANCY 13NC01460 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SCP LEOSTIC MEDEAU M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par la société d'avocats Leostic Medeau ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201251-1201967 du 20 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 25 mai 2012 par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Reims - Epernay a prononcé son licenciement pour inaptitude physique et, d'autre part, à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme totale de 90 000 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Reims - Epernay à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice consécutif à l'illégalité de cette décision, et la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral résultant pour elle de la discrimination dont elle a fait l'objet à la suite de ses congés de maternité ; 4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Reims - Epernay une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de licenciement est illégale dès lors que son inaptitude est imputable à la discrimination dont elle a fait l'objet au cours de sa carrière et que l'administration a manqué à son obligation de reclassement ; - les conséquences dommageables résultant de cette décision illégale seront réparées par le versement de dommages et intérêts pour un montant de 50 000 euros ; - la discrimination, dont elle a été victime à la suite de ses deux grossesses, est à l'origine d'un préjudice moral évalué à 40 000 euros ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 4 décembre 2013 à la chambre de commerce et d'industrie de Reims - Epernay, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2013, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Reims - Epernay, par la société d'avocats B...- Capelli - Michelet, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La chambre de commerce et d'industrie de Reims - Epernay fait valoir que : - la requérante n'a subi aucune discrimination de la part de son employeur ; - elle n'établit pas qu'une discrimination serait à l'origine de la dégradation de son état de santé ; - l'administration a rempli ses obligations de reclassement ; - la requérante n'a subi aucun préjudice susceptible de donner lieu à une indemnisation ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 mars 2014, présenté pour Mme C...qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que sa requête ; Elle soutient, en outre, que la décision de licenciement est illégale dès lors que le comité médical n'a pas été saisi ; Vu le courrier en date du 31 mars 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour serait susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de ce que le moyen selon lequel la décision de licenciement est illégale en l'absence de saisine du comité médical est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ; Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2014, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Reims - Epernay qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes motifs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des métiers ; Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la chambre de commerce et d'industrie de Reims - Epernay ;
- Considérant que Mme C...a été recrutée par la chambre de commerce et d'industrie de Reims - Epernay, le 19 septembre 2002, en vue d'exercer les fonctions de " event planning manager " ; qu'elle a été nommée sur le poste d'" assistante mastères spécialisés " le 1er septembre 2005, avant de partir en congé de maternité de novembre 2005 à juin 2006, puis, après un second congé de maternité de mars à octobre 2007, sur celui d'" assistante relations internationales " ; que MmeC..., en congé de maladie depuis le 29 août 2009, a été déclarée définitivement inapte à ses fonctions après plusieurs avis du service de la médecine du travail rendus en 2011 et 2012 ; que, par une décision du 25 mai 2012, la chambre de commerce et d'industrie de Reims - Epernay a licencié l'intéressée pour inaptitude physique ; que Mme C..., alléguant avoir subi un déclassement professionnel en raison de ses congés de maternité, a saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de deux demandes tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2012 et à l'indemnisation des préjudices résultant pour elle de l'illégalité de cette décision et de la discrimination dont elle estime avoir été l'objet ; qu'elle fait appel du jugement du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif a joint ses demandes puis les a rejetées ; Sur la légalité de la décision du 25 mai 2012 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'arrêté du 25 mai 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires : " La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : (...) 3) Par licenciement pour inaptitude physique, après avis d'un comité médical qui doit être désigné par la commission paritaire compétente (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 bis du même arrêté : " Avant tout licenciement pour inaptitude physique, il sera recherché une adaptation possible du poste ou un reclassement éventuel (...) " ; qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que l'application combinée de ce principe général du droit et de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie implique que la chambre a l'obligation, en cas d'inaptitude d'un agent, d'engager la procédure prévue au 3° de cet article en saisissant le comité médical pour que celui-ci se prononce sur l'inaptitude physique de l'intéressé et sur le caractère définitif de celle-ci ; que dans le cas où l'inaptitude s'avère définitive, il appartient à la chambre de chercher à reclasser l'agent concerné au sein de l'établissement et, si ce reclassement est impossible, de prononcer son licenciement ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme C...n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision procédant à son licenciement pour inaptitude définitive à ses fonctions ; qu'ainsi, elle n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine du comité médical, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...soutient que son inaptitude physique résulte d'un syndrome dépressif réactionnel imputable à la discrimination dont elle a fait l'objet au cours de sa carrière ; que, toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que l'administration aurait commis une faute en affectant Mme C...sur des postes inférieurs à son niveau de qualification initial, participant ainsi à la dégradation de son état de santé, est susceptible, le cas échéant, de lui ouvrir droit à réparation, mais est sans influence sur la légalité de la décision de licenciement attaquée ; que, par suite, alors que la requérante ne conteste pas le motif retenu pour son licenciement, tiré de ce qu'elle se trouve, de façon définitive, atteinte d'une inaptitude physique à occuper son emploi et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement litigieux constituerait, en tant que tel, une mesure discriminatoire à son égard, le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre de commerce et d'industrie de Reims - Epernay a cherché à reclasser Mme C...en lui proposant un poste de chargé de mission des bourses administratives et un poste d'assistante de département le 24 octobre 2011, un poste d'assistante au centre des évaluations le 6 février 2012, et, enfin, un poste " d'assistante front office " le 25 avril 2012 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces postes d'employé, classés aux niveaux 2 ou 3 sur l'échelle de classification des emplois de la chambre de commerce et d'industrie, seraient manifestement sous-qualifiés eu égard au niveau du dernier poste occupé par MmeC..., soit un poste d'agent de maîtrise classé au niveau 4 ; que si la requérante, qui a refusé les trois premières propositions de l'administration, soutient que celle-ci se serait refusée à lui proposer des postes en rapport avec son niveau de formation initiale, elle n'apporte aucun élément de nature à contredire les explications données par l'administration selon lesquelles seuls étaient disponibles des postes d'employé ou d'enseignant chercheur ; que la circonstance que MmeC..., qui avait accepté le poste " d'assistante front office ", se soit retrouvée en concurrence avec un autre agent de la chambre de commerce et d'industrie également en cours de reclassement, ainsi que cela lui avait été précisé lors de la proposition de ce poste, et que sa candidature n'ait pas été retenue, n'est pas de nature à révéler un manquement de l'administration dans son obligation de reclassement ; qu'en outre, la chambre de commerce et d'industrie justifie avoir cherché, auprès d'autres organismes consulaires, des postes répondant aux exigences de MmeC... ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la chambre de commerce et d'industrie n'aurait pas effectivement cherché à la reclasser avant de procéder à son licenciement pour inaptitude physique ; Sur la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie :
- Considérant, en premier lieu, que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ; qu'il n'est pas contesté par Mme C...que celle-ci est définitivement inapte à l'exercice de son ancien emploi ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'administration n'a pas manqué à ses obligations de reclassement ; que, par suite, si la requérante soutient avoir été licenciée sans que le comité médical ne soit saisi, la privant ainsi d'une garantie, il résulte de l'instruction que si l'administration avait procédé à cette saisine, la même décision de licenciement aurait pu légalement être prise ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : "
- Sans préjudice de l'application des autres règles assurant le respect du principe d'égalité : (...) 3° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 5 de la même loi : " Les articles 1er à 4 et 7 à 10 s'appliquent à toutes les personnes publiques ou privées, y compris celles exerçant une activité professionnelle indépendante " ; que le juge, lors de la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle serait empreinte de discrimination au sens de la loi du 27 mai 2008, doit attendre du requérant qui s'estime lésé par une telle mesure qu'il lui soumette des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes ; qu'il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que Mme C...soutient qu'elle a fait l'objet d'un déclassement professionnel en raison de ses deux grossesses ; que, toutefois, si l'intéressée, qui occupait un poste de " event planning manager ", correspondant à un emploi de cadre " chef de service 2 D ", a été affectée sur le poste d'" assistante mastères spécialisés " le 1er septembre 2005, avant d'être placée en congé de maternité de novembre 2005 à juin 2006, la chambre de commerce et d'industrie fait valoir, sans être contredite sur ce point, que son poste initial avait été supprimé en raison d'une importante perte d'activité du service de formation des cadres et dirigeants ; qu'il ressort en outre de l'avis rendu le 27 mars 2012 par le service de la médecine du travail, qu'à la suite d'une modification de la classification du personnel intervenue en 2006, tous les agents occupant des emplois de " chef de service 2 D " ont été classés dans des emplois d'assistant de niveau 3 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le poste, de niveau 4, d'" assistante relations internationales ", sur lequel Mme C...a été affectée en janvier 2008, quelques mois après la fin de son second congé de maternité, serait d'un niveau inférieur à son poste précédent d'" assistante mastères spécialisés " ; que si la requérante a contesté, au cours de l'année 2008, le classement retenu pour son emploi d'" assistante relations internationales ", il ressort des courriers échangés à cet égard avec l'administration qu'elle s'est bornée à demander une réévaluation de ce classement eu égard aux missions qui lui étaient confiées en tant qu'assistante ; que ces échanges, qui ne font état d'aucune plainte de déclassement professionnel, ne permettent pas de faire présumer l'existence d'une discrimination à l'encontre de la requérante ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que les changements d'affectation de Mme C...intervenus en 2005 et 2008 constitueraient des mesures discriminatoires ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à demander l'indemnisation des préjudices qui résulteraient de telles mesures ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision de licenciement du 25 mai 2012 et de condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Reims - Epernay ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Reims - Epernay présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Reims - Epernay présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et à la chambre de commerce et d'industrie de Reims - Epernay. '' '' '' '' 2 N° 13NC01460