CETATEXT000029003522 J5_L_2014_05_000001301888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/35/CETATEXT000029003522.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2014, 13NC01888, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de NANCY 13NC01888 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN KLING M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour Mme C... veuve B..., demeurant..., par MeA... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301285 du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est illégale dès lors qu'elle souffre de pathologies nécessitant des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - cette décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 28 janvier 2014 au préfet du Bas-Rhin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet du Bas-Rhin fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 mars 2014, présenté pour MmeB..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2013, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mai 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité arménienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 13 décembre 2010 pour y demander l'asile ; que cette demande a été rejetée par une décision du 15 avril 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2011 ; que Mme B...ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 11 décembre 2012, opposé un refus à cette demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme B... fait appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que, pour refuser un titre de séjour à MmeB..., le préfet du Bas-Rhin s'est fondé notamment sur l'avis rendu le 19 juillet 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace, lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la requérante, qui indique souffrir d'ostéoporose, d'hypothyroïdie, d'arthrose, d'hypertension et d'un syndrome dépressif, soutient que les médicaments nécessaires au traitement de ces pathologies ne lui seraient pas effectivement accessibles en Arménie ; que le préfet du Bas-Rhin produit en défense la fiche sanitaire relative à l'Arménie, dont il ressort que les maladies du système ostéo-articulaire y font l'objet d'une prise en charge ; que si Mme B...fait état d'une attestation du 10 juillet 2013 émanant du ministère de la santé publique d'Arménie, laquelle dresse une liste de médicaments inexistants dans ce pays, et de deux certificats médicaux, établis les 6 et 11 novembre 2013, dont il ressort que deux de ces médicaments relatifs au traitement de l'ostéoporose et de l'arthrose lui seraient prescrits, ces documents, postérieurs à la décision attaquée, ne sont pas de nature à contredire l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé et la fiche sanitaire produite par le préfet sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet a pu refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B...sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de MmeB..., que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée en l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... veuve B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC01888