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13NC01969

CETATEXT000029003523 J5_L_2014_05_000001301969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/35/CETATEXT000029003523.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2014, 13NC01969, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de NANCY 13NC01969 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN PIERRE M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu I, la requête, enregistrée le 7 octobre 2013 sous le n° 13NC01969, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par MeD... ; M. E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303027-1303028 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation dès lors qu'il fixe le Mali comme pays de renvoi, et qu'il ne précise pas les conséquences d'un éventuel défaut de traitement, la durée prévisible de ce traitement et la possibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine ; - il y a lieu de vérifier le pays de renvoi visé dans l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - il appartient au préfet de justifier de la désignation régulière du médecin de l'agence régionale de santé ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il justifie de motifs exceptionnels pour la délivrance d'un titre de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 28 janvier 2014 au préfet de la Moselle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2014, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet de la Moselle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 novembre 2013, admettant M. E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu II, la requête, enregistrée le 7 octobre 2013 sous le n° 13NC01970, présentée pour Mme B... C...épouseE..., demeurant..., par MeD... ; Mme E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303027-1303028 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; Elle soutient que : - le signataire de l'acte attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle remplit les conditions pour une admission au séjour à titre exceptionnel ; - elle justifie également des conditions requises pour la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 28 janvier 2014 au préfet de la Moselle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2014, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet de la Moselle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 novembre 2013, admettant Mme E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mai 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeE..., de nationalité kosovare, et son fils EldinE..., de nationalité serbe, déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 22 août 2011 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 septembre 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 13 avril 2012 ; que leurs demandes de réexamen ont également été rejetées par l'office puis la Cour nationale du droit d'asile, respectivement, les 4 octobre 2011 et 13 avril 2012 ; que M. et Mme E...ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé le 14 novembre 2011, puis à titre exceptionnel le 30 janvier 2013, le préfet de la Moselle a, par deux arrêtés du 13 mai 2013, opposé un refus à ces demandes et a assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme E...font appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 13 mai 2013 ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 14 février 2013 régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. du Cray, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer, selon l'article 1er de cet arrêté, " tous arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle, à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit et des réquisitions de la force armée " ; qu'en application de l'article 5 du même arrêté, les mêmes attributions ont été déléguées à M. Valembois, secrétaire général adjoint de la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de M. du Cray ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est pas allégué que ce dernier n'aurait été ni absent, ni empêché ; qu'ainsi, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que M. Valembois n'avait pas compétence pour lui refuser un titre de séjour, l'obliger à quitter le territoire français et fixer son pays de destination ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  4. Considérant, d'une part, que le préfet de la Moselle justifie que le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, consulté sur la demande de M.E..., a été désigné par un arrêté du directeur de l'agence en date du 20 octobre 2011, publié au recueil des actes de la préfecture le 22 mars 2012 ; qu'en outre, il ressort de l'avis rendu par ce médecin le 18 octobre 2012 que l'existence d'un traitement approprié à la pathologie du requérant a été appréciée au regard de la situation sanitaire constatée en Serbie et au Kosovo, et non pas au Mali ; qu'ainsi, M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le droit au séjour aurait été prise sur la base d'une procédure irrégulière ;
  5. Considérant, d'autre part, que la décision refusant un titre de séjour à M. E...mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le 11 ° de l'article L. 313-11 ; que cette décision précise que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge, il peut bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M.E..., la décision de refus de séjour est suffisamment motivée, quand bien même elle ne reprend pas l'ensemble des mentions figurant dans l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'en outre, si l'arrêté pris à l'encontre de M. E... vise dans son dispositif le Mali comme pays de renvoi, il ressort de la motivation de cet arrêté que l'intéressé sera reconduit, s'il se maintient sur le territoire français, vers le Kosovo, pays dans lequel il ne conteste pas être admissible ; que, dans ces conditions, l'erreur matérielle affectant l'arrêté attaqué n'est pas de nature à révéler une insuffisance de motivation ;
  6. Considérant, enfin, que, pour refuser un titre de séjour à MmeE..., le préfet de la Moselle s'est fondé, notamment, sur l'avis rendu le 2 juillet 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical établi le 22 août 2013 par le médecin traitant de la requérante se borne à dresser la liste des médicaments qui lui sont nécessaires pour le traitement de sa pathologie, et n'est pas de nature à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que Mme E...a bénéficié d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine avant de venir en France ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'un titre de séjour pour raison de santé doit lui être délivré ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  8. Considérant que si M. E...fait valoir qu'il a suivi une formation professionnelle et a travaillé en France dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, et si Mme E...affirme bénéficier du statut de travailleur handicapé, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, Mme E... peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, ainsi qu'il ressort de l'avis rendu le 2 juillet 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine ; que, par suite, les refus de séjour contestés ne méconnaissent pas les dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que si l'arrêté concernant M. E...vise par erreur, dans son dispositif, le Mali comme pays de destination, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même soutenu qu'il serait admissible dans ce pays ; qu'en revanche, M. E...ne conteste pas être admissible au Kosovo, pays vers lequel l'administration a l'intention de le reconduire selon les motifs de l'arrêté attaqué, dans l'hypothèse où il se maintiendrait au-delà du délai de départ volontaire ; qu'il est constant que le pays à destination duquel sa mère, de nationalité kosovare, pourra être reconduite est également le Kosovo ; que, selon les déclarations de M.E..., l'arrêté obligeant son père, également en situation irrégulière, à quitter le territoire français, a également fixé le Kosovo comme pays de renvoi ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'exécution de l'arrêté attaqué aurait pour effet d'éloigner M. E...de ses parents ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne doit être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants " ; que ni le document émanant du " parti d'action démocratique du Kosovo ", qui traite en termes généraux de la situation des bosniaques au Kosovo, ni la liste des " bosniaques qui ont été kidnappés, battus et maltraités ", sur laquelle il n'est pas justifié que figureraient des personnes apparentées à MmeE..., ne sont de nature à établir que celle-ci serait personnellement exposée à subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 1, les demandes d'asile de la requérante ont été rejetées à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme B...C...épouse E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 13NC01969 ; 13NC01970

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