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13NC02168

CETATEXT000029003525 J5_L_2014_05_000001302168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/35/CETATEXT000029003525.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2014, 13NC02168, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de NANCY 13NC02168 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2013, présentée par le préfet de l'Aube ; Le préfet de l'Aube demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301001 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 14 mai 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, son arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...à mener une vie privée et familiale normale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2014, présenté pour M. B...A..., demeurant..., par Me Miravete, qui conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé n'est pas fondé et à ce qu'une somme de 1 500 euros, à verser à Me Miravete, soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 février 2014, admettant M A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

  1. Considérant que le préfet de l'Aube relève appel du jugement en date du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 14 mai 2013 refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant nigérian, qui réside en France, selon ses déclarations, depuis le 24 juin 2005, vit avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour, qu'il a épousée le 24 décembre 2010 et leur enfant née le 10 avril 2010 ; qu'eu égard à la durée du séjour en France de M.A..., à la circonstance qu'il est marié depuis plus de deux ans à une compatriote en situation régulière et à la présence au sein de leur foyer d'une enfant alors âgée de trois ans, l'arrêté du préfet de l'Aube du 14 mai 2013 refusant à M. A...un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français doit être regardé comme portant à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ce alors même que M. A...serait éligible au bénéfice de la procédure de regroupement familial ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Aube n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 14 mai 2013 pris à l'encontre de M.A... ;
  5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Miravete, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Miravete de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par le préfet de l'Aube est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Miravete une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Miravete renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie du présent arrêt sera adressée pour information au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 2 N° 13NC02168 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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