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13NC02274

CETATEXT000029003527 J5_L_2014_05_000001302274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/35/CETATEXT000029003527.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2014, 13NC02274, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de NANCY 13NC02274 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN YASIN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303514 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 3 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 en ce qu'il ne précise pas les nom, prénom et qualité du signataire ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mai 2014, le rapport de Mme Bonifacj, président ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 3 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; que, contrairement à ce que soutient M.C..., l'arrêté contesté fait apparaître, de façon lisible, le prénom, le nom et la qualité de son signataire ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la du 12 avril 2000 manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté contesté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
  5. Considérant M.C..., de nationalité turque, entré en France selon ses déclarations le 24 août 2010 à l'âge de 29 ans, se prévaut de son mariage avec une ressortissante française et fait valoir qu'il est bien intégré dans la société française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mariage n'a été célébré que le 20 avril 2013, alors que l'antériorité de la vie commune n'est pas démontrée, que le couple n'a pas d'enfant et que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté du préfet du Haut-Rhin en date du 3 juillet 2013 ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que si M. C...fait valoir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques de persécution et d'emprisonnement qu'il encourt en cas de retour en Turquie, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations permettant d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC02274 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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