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11MA02810

CETATEXT000029003531 J6_L_2014_05_000001102810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/35/CETATEXT000029003531.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/05/2014, 11MA02810, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02810 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER SELAS FISCALYS Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 juillet 2011 et régularisée par courrier le 21 juillet suivant, présentée pour M. C...B...demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801260 du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2001 et de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe et des pénalités correspondantes ; 3°) d'annuler la décision du 26 décembre 2007 par laquelle le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a rejeté sa réclamation préalable ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; 1.Considérant que M.B..., qui exerçait à titre individuel la profession de restaurateur plagiste à Cannes, a déclaré avoir cessé son activité et demandé sa radiation auprès du registre du commerce et des sociétés le 31 décembre 2002 ; que des redressements lui ont été notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 10 370 euros, par la voie de la taxation d'office en application des dispositions de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales pour l'année 2001 consécutivement au dépôt d'une déclaration modèle CA 12 rectificative ; que par ailleurs, à la suite de la cession d'immobilisations effectuée par M. B...le 1er avril 2003, pour un montant de 300 000 euros hors taxes, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 58 800 euros lui ont également été notifiés par la voie de la taxation d'office au titre de l'année 2003, par une proposition de rectification en date du 16 mars 2004 ; que M. B... relève appel du jugement en date du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2001 et de l'année 2003 et, d'autre part, à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes en date du 26 décembre 2007 rejetant sa réclamation préalable ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur les réclamations d'un contribuable qui entend contester la créance du Trésor, en ce qui concerne les impositions auxquelles il a été assujetti, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition ; qu'elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux que dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 199 et suivants du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2007 par laquelle le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a statué sur sa réclamation préalable relative aux impositions susmentionnées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur le rappel de droits effectué au titre de l'exercice 2003 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 3. Considérant, d'une part qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts dans sa version en vigueur à l'époque des faits : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou un document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. " ; que l'article 287 du même code précise que : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois.(...) Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 euros, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. 3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure.(...) " ; que les dates limites de dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée fondées sur le 1 et le 3 de l'article 287 du code général des impôts sont fixées à l'article 39 de l'annexe IV au code général des impôts ; qu'en outre, en vertu des dispositions de l'article 302 septies A I, il est institué un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires n'excède pas 763 000 euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 230 000 euros, s'il s'agit d'autres entreprises ; que les redevables placés sous ce régime simplifié d'imposition déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure, conformément aux dispositions de l'article 287 ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au présent litige : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes " ; 5. Considérant, en premier lieu, que M.B..., qui exploitait à titre individuel une plage nommée " Le Sporting " située à Cannes et a déclaré avoir cessé toute son activité le 31 décembre 2002, a effectué le 1er avril 2003 une cession d'immobilisations à la Sarl Sporting Beach, pour un montant de 300 000 euros hors taxes et 58 800 euros de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles 283 et 287 du code général des impôts que M. B..., qui a mentionné la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture du 1er avril 2003, était redevable de cette taxe du seul fait de sa facturation et était en outre tenu de déposer auprès des services fiscaux une déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait facturée ; que conformément au

  1. c)de l'article 39 de l'annexe IV du code général des impôts, M.B..., redevable occasionnel, devait déposer une telle déclaration au plus tard le 24 du mois suivant, soit en l'espèce le 24 mai 2003 ; que par suite, du seul fait de l'absence de dépôt d'une telle déclaration avant cette date, l'administration était fondée à taxer d'office la taxe sur la valeur ajoutée dont M. B... était débiteur, en application de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que le requérant ait pu légitimement croire qu'il était tenu de souscrire une déclaration CA 12 dans les délais habituels est sans incidence sur l'application de la loi fiscale ; que, dans ces conditions, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la cessation de son activité aurait mis fin à toutes ses obligations déclaratives et que la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration aurait été irrégulière ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...se prévaut des dispositions de l'article 302 septies A du code général des impôts instaurant un régime simplifié d'imposition, pour soutenir qu'il n'était astreint à déposer qu'une déclaration modèle CA 12 annuelle à la date du 30 avril 2004, et que le rappel de droits en litige effectué le 16 mars 2004 était prématuré, il n'établit pas remplir les conditions pour bénéficier de ce régime simplifié, qui ne s'applique qu'aux personnes qui réalisent un chiffre d'affaires, au sens des articles 256 et suivants du code général des impôts, n'excédant pas un certain seuil ; 7. Considérant, en troisième lieu, que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine exposée dans la réponse ministérielle Herment du 27 avril 1989 selon laquelle la cessation d'activité " n'a pas pour conséquence de soumettre l'ex-redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à des obligations déclaratives autres que celles qui incombent aux redevables occasionnels ", et dans une instruction ministérielle du 22 février 1990 selon laquelle " la cessation d'activité doit être distinguée de la cession..., la cessation d'activité s'entend d'une manière générale de l'abandon de l'ensemble de l'activité industrielle ou commerciale ", dès lors qu'elles ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont le présent arrêt fait application ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 8. Considérant que si M. B...soutient que la taxe sur la valeur ajoutée était exigible au moment de la livraison des biens en litige, qui aurait été effectuée préalablement à l'émission de la facture du 1er avril 2003, il n'apporte aucune justification au soutien de cette dernière allégation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée n'étant pas exigible en avril 2003, l'administration aurait méconnu l'article 269-2
  2. a)du code général des impôts ; Sur le rappel de droits effectué au titre de l'exercice 2001 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une proposition de rectification en date du 20 décembre 2004, M. B...a été taxé d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 66 du code de procédure fiscale, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, pour n'avoir déposé une déclaration CA 12 au titre de l'exercice clos en 2001 que le 31 mai 2002, soit au-delà du délai légal fixé au 30 avril 2002 ; que l'intéressé a déposé en outre une déclaration CA 12 rectificative faisant état d'une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée de 10 370 euros le 4 mai 2004 ; 10. Considérant, d'une part, que les services fiscaux ont pu à bon droit pu taxer d'office M. B...au seul motif du dépôt tardif de sa déclaration CA 12 de l'année 2001, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 66 3° du livre des procédures fiscales ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration était tenue de mettre en oeuvre une procédure contradictoire ; que d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'administration de reprendre, dans une proposition de rectification notifiée dans le cadre d'une procédure d'imposition d'office, les éléments figurant dans une déclaration rectificative déposée hors délai ; que par suite, la circonstance que l'administration s'est bornée, dans sa lettre du 20 décembre 2004, à notifier à M. B...les rectifications qu'il avait lui même mentionnées dans sa déclaration modificative du 4 mai 2004 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, contrairement à ce que soutient le requérant ; 11. Considérant que si M. B...se prévaut de la doctrine administrative selon laquelle les déclarations rectificatives déposées après les délais légaux sont susceptibles de donner lieu à une mise en recouvrement sans notification préalable, il n'apporte aucune précision sur la doctrine en cause, permettant d'apprécier le bien fondé de ce moyen et, en tout état de cause, ne peut utilement invoquer une doctrine relative à la procédure d'imposition sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue (...) par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. " ; 13. Considérant que M. B...soutient que la mise en recouvrement le 22 juillet 2005 des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée concernant l'exercice 2001 est tardive ; que toutefois, tant la déclaration CA 12 rectificative qu'il avait lui même déposée le 30 mai 2002 que la proposition de rectification qui a été adressée à l'intéressé le 20 décembre 2004 ont interrompu la prescription mentionnée à l'article 189 du livre des procédures fiscales, dans la limite des sommes déclarées ; que le nouveau délai de reprise dont disposait l'administration n'était par suite pas expiré à la date du 22 juillet 2005 ; que par suite, l'administration a valablement pu mettre en recouvrement à cette date les droits supplémentaires en litige ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' N° 11MA02810 2 fn 19-06-02-07-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Taxation, évaluation ou rectification d'office.

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