CETATEXT000029003535 J6_L_2014_05_000001103911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/35/CETATEXT000029003535.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/05/2014, 11MA03911, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03911 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER MAZAS M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 octobre 2011 et régularisée par courrier le 27 octobre suivant, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104120 en date du 20 septembre 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français en fixant l'Arménie comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 196 euros par application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...est entré en France, selon ses déclarations, en 2008 avec ses parents alors qu'il était mineur ; que, par un arrêté en date du 15 septembre 2011, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Arménie sans lui accorder de délai de départ volontaire ; que, par arrêté du même jour, le préfet l'a placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que M. B...relève appel du jugement en date du 20 septembre 2011 en tant seulement que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé de quitter le territoire français en fixant l'Arménie comme pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
- Considérant que le premier juge, en retenant que le préfet de l'Hérault aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur celles des dispositions du 1° du même article, a procédé d'office à une substitution de base légale, sans toutefois avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 septembre 2011 est entaché d'irrégularité et doit, dès lors, être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier et dirigées contre l'arrêté du 15 septembre 2011 du préfet de l'Hérault en tant qu'il fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français à destination de l'Arménie ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, selon son article L. 211-1, que " pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 dudit code : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
- Considérant que le préfet a notamment visé dans son arrêté les articles L. 211-1 et L. 511-1-I 1° précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a relevé que M.B..., ressortissant arménien né le 27 avril 1993 à Tarbeov (Russie), est entré en France en 2008 et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a ainsi suffisamment motivé l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé, étant souligné que les mineurs entrant sur le territoire national ne sont nullement dispensés de présenter un visa délivré par les autorités françaises ou une autorisation d'entrée délivrée dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; que la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas que l'intéressé était mineur en 2008 est sans aucune incidence dès lors que, comme il a été dit, le préfet de l'Hérault a indiqué la date de naissance de l'intéressé ; que l'autorité administrative, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments relatifs à la situation privée et familiale du requérant, a en outre précisé qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. B...n'ait pas été mis en mesure, dès la notification qui lui a été faite de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de prendre contact avec une personne de son choix ou un avocat comme le prescrit l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la supposer avérée, est éventuellement susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation du délai qui lui est ouvert pour former un recours contre une telle décision, mais demeure sans incidence sur sa légalité ; Sur la décision fixant l'Arménie comme pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que M. B...se déclare désormais de nationalité indéterminée ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. C...B..., père du requérant, a fait état de sa nationalité arménienne à l'occasion des demandes qu'il a formées devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), puis devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en vue d'obtenir le statut de réfugié ; que le préfet de l'Hérault pouvait donc légitimement considérer, pour fixer le pays à destination duquel le requérant serait éloigné, que celui-ci possédait la même nationalité que son père, d'autant plus qu'il avait lui-même déclaré aux services de police, le 14 septembre 2011, qu'il était arménien ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le requérant fait valoir que sa vie privée et familiale est désormais enracinée en France ; que toutefois, compte tenu des conditions du séjour de M. B...sur le territoire national et du fait que l'ensemble des membres de sa famille est en situation irrégulière en France, la décision fixant l'Arménie comme pays de destination n'a nullement méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. B...fait valoir qu'en cas d'exécution d'office de la décision attaquée, il serait soumis, en raison de son origine azérie, à des persécutions dans l'armée arménienne et que son refus d'effectuer son service militaire l'exposerait à des peines d'emprisonnement, il n'apporte aucun élément propre à laisser supposer qu'il courrait le risque de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. B... en vue de l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a obligé l'intéressé à quitter le territoire français à destination de l'Arménie, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1104120 en date du 20 septembre 2011 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. B...dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 septembre 2011 en tant qu'il a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français à destination de l'Arménie. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 septembre 2011 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Arménie et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA03911 2 fn 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.