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11MA04393

CETATEXT000029003537 J6_L_2014_05_000001104393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/35/CETATEXT000029003537.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/05/2014, 11MA04393, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04393 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER SELARL DGM & ASSOCIES Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, présentée pour M. et MmeC... B... demeurant..., par Me A... ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000708 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 525 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mai 2014, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme B...ont bénéficié au titre de l'année 2005 d'une réduction de leur impôt sur le revenu, en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements productifs dont ils ont déclaré la réalisation à la Réunion, en tant qu'associés des sociétés en participation (SEP) Marguerite 1, 2, 3, 4 et 5, dont la gestion est assurée par l'EURL SGI ; qu'à l'issue de la vérification des comptabilités de l'EURL SGI, ainsi que des fournisseurs et des locataires du matériel correspondant à ces investissements, il a été constaté que les biens que les SEP Marguerite 1, 2 et 4 avaient déclaré avoir acquis n'avaient pas d'existence réelle ; que, de ce fait, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont M. et Mme B...avaient bénéficié à ce titre ; que, par un jugement du 13 octobre 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 à la suite de cette remise en cause ; que M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article
  3. (...) ; Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) II.
  4. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. (...) ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du même livre : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même " (...) ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a exploité, dans le cadre du contrôle sur pièces du dossier de M. et MmeB..., certaines informations qu'elle avait recueillies lors de la vérification de la comptabilité de l'EURL SGI, gérante des sociétés en participation Marguerite 1, 2 et 4, lors du contrôle sur pièces de ces sociétés en participation, ainsi que lors des vérifications de comptabilité des fournisseurs et des locataires des biens en cause ; qu'ayant constaté l'inexistence de certains investissements déclarés comme ayant été réalisés en 2005 par les SEP Marguerite 1, 2 et 4, elle en a ensuite tiré les conséquences fiscales s'agissant des conditions d'application des dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ont été assujettis M. et Mme B...au titre de l'année 2005 résulte directement et exclusivement de la remise en cause d'une partie de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié à raison des investissements prétendument réalisés en 2005 par les SEP Marguerite 1, 2 et 4 et non de la rectification du résultat de ces sociétés imposable entre leurs mains en proportion de leurs droits sociaux ; que, par suite, si les requérants soutiennent que les services fiscaux auraient procédé, à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'EURL SGI, à une vérification de la comptabilité des SEP Marguerite 1, 2 et 4 qui serait irrégulière faute d'avoir été précédée de l'envoi de l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, le vice de procédure ainsi invoqué est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie à l'égard des contribuables, qui a conduit à la seule remise en cause de la réduction d'impôt en litige ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification " ; qu'il résulte de ces dispositions que n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 64, la remise en cause par l'administration de la portée d'un contrat qui, sans déguiser la réalisation ou le transfert d'aucun revenu, tend seulement à bénéficier abusivement d'un crédit d'impôt ou d'un taux d'imposition réduit ;
  8. Considérant que le litige opposant M. et Mme B...et l'administration fiscale concerne la réduction d'un crédit d'impôt obtenu au titre de l'année 2005 ; que, dès lors, l'administration fiscale pouvait, après avoir constaté l'inexistence des investissements réalisés par les SEP Marguerite 1, 2 et 4, regarder comme fictives les opérations réalisées par la société SGI pour le compte de ces sociétés et estimer qu'elles avaient été menées dans l'unique but d'obtenir indûment des avantages, sans mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 64 précité, inapplicable en l'espèce ; que, par suite, M. et Mme B...ne sauraient soutenir que l'administration se serait placée implicitement sur le terrain de l'abus de droit et en déduire qu'ils auraient été privés des garanties procédurales prévues par les dispositions des articles L. 64, R. 64-1 et R. 64-2 du livre des procédures fiscales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme B...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' N° 11MA04393 2 ot 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.

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