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12MA00627

CETATEXT000029003551 J6_L_2014_05_000001200627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/35/CETATEXT000029003551.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 27/05/2014, 12MA00627, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00627 9ème chambre - formation à 3 C M. BOUCHER VAN ROBAYS M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour Mme E...D..., épouseC..., demeurant..., par Me A...B... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106936 du 30 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention "vie privée vie familiale" et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; ...................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur, - et les observations de Me A...B..., pour MmeC... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er mars 2014, présentée pour MmeC... ; En ce qui concerne la légalité externe :

  1. Considérant que la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde et indique que Mme D..., épouseC..., ressortissante russe, ne justifie pas de la persistance d'une communauté de vie avec son époux français et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans ; qu'alors même que le préfet n'aurait pas énoncé l'ensemble des éléments avancés par Mme C...à l'appui de sa demande de titre de séjour, ce qu'il n'était pas tenu de faire, il n'en demeure pas moins que l'arrêté attaqué énonce de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen selon lequel l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...fait valoir que sa présence en France est nécessaire pour les besoins de procédures qu'elle a engagées pour son divorce, pour la fixation du montant de sa pension alimentaire et dans le cadre d'une plainte pour coups et blessures volontaires à l'encontre de son époux ; que, toutefois, rien ne s'oppose à ce qu'elle soit, si nécessaire, représentée dans ces procédures par un avocat ; qu'elle n'est pas fondée, dès lors, à soutenir qu'en prenant à son encontre une décision de refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches du Rhône aurait méconnu ses droits à un procès équitable et à un recours effectif, que garantissent à toute personne les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. " ;
  5. Considérant que Mme C...est entrée sur le territoire français le 10 décembre 2008, munie d'un visa et a épousé le 13 décembre 2008 un ressortissant français ; qu'elle était toutefois en instance de divorce à la date de la décision attaquée ; que la circonstance qu'elle a appris la langue française et suivi diverses formations depuis son entrée sur le territoire français ne constitue pas un motif exceptionnel d'admission au séjour ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Russie, où elle vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale (...) " ;
  7. Considérant que si Mme C...fait état de violences conjugales dont elle aurait été victime, elle n'établit pas que ces violences seraient à l'origine de la rupture de la vie commune avec son époux ; qu'eu égard tant à sa situation personnelle en France, où elle séjournait depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'aux conditions et à la durée de son séjour sur le territoire, elle n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que ces décisions peuvent comporter pour sa situation personnelle ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions accessoires de Mme C... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D..., épouseC..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA00627 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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