← France

12MA00724

CETATEXT000029003557 J6_L_2014_05_000001200724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/35/CETATEXT000029003557.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/05/2014, 12MA00724, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00724 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER CABINET CICCOLINI M. Laurent MARTIN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012 par télécopie et régularisée par courrier le 27 février suivant, présentée pour M. D...A...C..., domicilié..., par Me B...; M. A...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104410 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale" dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mai 2014, le rapport de M. Martin, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A...C..., de nationalité tunisienne, né en 1974, demande à la Cour d'annuler le jugement du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : "
  3. Les décisions de retour (...) ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
  4. Considérant que lorsque, comme en l'espèce, une obligation de quitter le territoire français complète un refus de séjour, la motivation de cette mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive précitée du 16 décembre 2008 ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'issues de la loi du 16 juin 2011 ne sont pas incompatibles avec l'article 12 de cette directive ;
  5. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes, qui a très suffisamment motivé la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté contesté, a fait mention, dans ledit arrêté, des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu de ce que, comme il vient d'être dit, l'arrêté en litige comporte un refus d'admission au séjour, la circonstance qu'il n'ait pas explicitement précisé dans lequel des cas énumérés par ledit article entrait M. A...C...n'est pas de nature à entacher la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une insuffisance de motivation ou à la priver de base légale ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  7. Considérant que si M. A...C..., qui soutient résider en France depuis le mois de janvier 2001, estime que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de soumettre pour avis sa demande d'admission à la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifiait d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, il n'étaye son argumentation d'aucun document à même d'établir la réalité du séjour ainsi allégué ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
  8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;
  11. Considérant que, pour soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A...C...se borne à se prévaloir de la durée de son séjour en France dont il vient d'être dit qu'elle n'était pas établie et de la circonstance non étayée par des éléments précis qu'il aurait transféré sur le territoire national le centre de sa vie privée ; qu'il n'est pas contesté que M. A...C...est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas soutenu que le requérant n'aurait pas conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de M. A...C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, dès lors, ledit préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par M. A...C...doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA00724 2 ot 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.