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12MA00852

CETATEXT000029003559 J6_L_2014_05_000001200852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/35/CETATEXT000029003559.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/05/2014, 12MA00852, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00852 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER CABINET CICCOLINI Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 février 2012 et régularisée par courrier le 5 mars 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1104223 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur;

  1. Considérant que, par jugement en date du 9 février 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.B..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
  3. au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant que M.B..., entré en France le 20 avril 2001 sous couvert d'un visa Schengen de type " C ", fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis lors ; que toutefois, l'intéressé n'établit pas, par les pièces dont il se prévaut, sa présence habituelle en France au cours des années 2001 à 2004, alors notamment qu'il n'a produit aucun document de nature à démontrer une telle présence entre février et septembre 2003, puis entre décembre 2003 et septembre 2004 ; que, dans ces conditions, M. B...ne peut être regardé comme remplissant les conditions posées par les dispositions précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B...n'établit pas résider de façon habituelle en France depuis 2001; que s'il fait valoir qu'il a transféré le centre de sa vie privée en France, où réside sa soeur, de nationalité française, et s'il ressort des pièces du dossier qu'il a travaillé sur le territoire français depuis août 2005, il est célibataire et sans enfants et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, entrée en vigueur le 18 juillet 2011 : " I. : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
  10. Considérant que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive précitée du 16 décembre 2008 ; que, par suite, les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de cette directive ;
  11. Considérant qu'en l'espèce, dès lors que M. B...se trouvait dans le cas, prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de donner à la décision d'obligation de quitter le territoire français une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour ; que l'arrêté attaqué, qui vise en particulier l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour dont a fait l'objet M.B... ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  12. Considérant que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la circonstance que les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas visées dans l'arrêté en litige ne saurait priver de base légale la mesure d'éloignement contestée, dès lors qu'il ressort clairement de l'arrêté contesté que cette mesure a été prise consécutivement au refus de titre de séjour et qu'ainsi elle est nécessairement fondée sur lesdites dispositions ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter également les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA00852 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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