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12MA00903

CETATEXT000029003562 J6_L_2014_05_000001200903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/35/CETATEXT000029003562.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 26/05/2014, 12MA00903, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00903 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL JAIDANE Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée 2 mars 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104644 rendu le 2 février 2012 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2011, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes: - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

  1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement rendu le 2 février 2012 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2011, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sous le délai de trente jours ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, pour contester la motivation de toutes les décisions contenues dans l'arrêté précité, M. B...se borne à faire valoir que le préfet aurait usé de formules stéréotypées et de termes laconiques en relevant que " l'intéressé célibataire et sans charge de famille ne justifie pas avoir fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale en France ni avoir constitué des liens personnels qui soient à la fois intenses anciens et stables " ; que, cependant, la motivation exigée par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ne fait pas obstacle à ce que l'administration synthétise, comme elle l'a fait en l'espèce, les circonstances de fait qui constituent le fondement de sa décision ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'il appartient, par ailleurs et en tout état de cause, au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant que si les pièces versées au dossier permettent d'établir une présence habituelle en France de M. B...de 2006 à la mi-2011, elles sont insuffisantes à justifier d'une telle présence pour les années 2003 à 2005 ; que les seuls liens familiaux dont il se prévaut - un frère titulaire d'une carte de séjour de dix ans et la famille de ce dernier-, la présence au dossier d'une promesse d'embauche et les attestations de trois connaissances originaires de la même ville en Tunisie ne sont pas de nature à attester de l'intensité des liens familiaux, amicaux ou sociaux créés par l'intéressé en France depuis qu'il y réside ; qu'ayant vécu jusqu'à l'âge de 36 ans dans son pays d'origine, il ne justifie pas ne plus y avoir d'attache par la seule circonstance que son père est décédé ; que, dans ces conditions, M.B..., qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni, par suite, que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du même code; que, pour les mêmes raisons, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 3 de la même convention stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. (...) " ;
  7. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord ; que par ailleurs, au regard des conditions de séjour en France de M.B..., telles précédemment décrites, il ne justifie pas de motifs exceptionnels ou humanitaires de nature à autoriser son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant, d'une part, au prononcé, sous astreinte, d'une injonction à l'administration, d'autre part, au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA00903 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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