← France

12MA01263

CETATEXT000029003564 J6_L_2014_05_000001201263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/35/CETATEXT000029003564.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 27/05/2014, 12MA01263, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01263 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour la SARL Monsonego Promotion, dont le siège est 26, allée Jules Milhau, bureaux du Triangle à Montpellier

(34000), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier-Soland ; La SARL Monsonego Promotion demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000550 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de MM. A...et D...B..., annulé le permis de construire n° PC 0341909M00006 qui lui a été délivré le 30 septembre 2009 par le maire de Palavas-les-Flots ; 2°) de rejeter la demande de MM. A...et D...B...devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de MM. A...et D...B...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour M.B... ;
  1. Considérant que le maire de Palavas-les-Flots a délivré un permis de construire le 30 septembre 2009 à la SARL Monsonego Promotion pour l'extension de locaux à usage de commerce et leur surélévation pour la réalisation de logements ; que par un jugement du 2 février 2009, dont la SARL Monsonego Promotion relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ce permis de construire ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-
  3. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort de la minute du jugement contesté que le moyen selon lequel le mémoire présenté le 13 janvier 2012 pour la SARL Monsonego Promotion et la commune de Palavas-les-Flots ne serait ni visé, ni analysé, manque en fait ; Sur la légalité du permis de construire en date du 30 septembre 2009 :
  5. Considérant, en premier lieu, que l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Palavas-les-Flots relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dispose : " (...) 2°) Limites séparatives situées au-delà de la bande de 15 mètres à compter de l'alignement. / La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (...). / Toutefois les constructions peuvent être édifiées en limite séparative dans l'un des cas suivants : / La hauteur totale mesurée au droit de ces limites est inférieure ou égale à 3,50 mètres. / Le projet de construction jouxte une construction de valeur ou en bon état. / Plusieurs voisins s'entendent pour réaliser simultanément un projet d'ensemble présentant une unité architecturale. " ;
  6. Considérant que le bâtiment autorisé est implanté, au-delà de la bande de 15 mètres à compter de l'alignement, en limite de propriété ; qu'il a sur cette limite une hauteur de 4 mètres, compte tenu du parapet du parc de stationnement ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de Palavas-les-Flots relatif à la hauteur des constructions : " Toutes les constructions doivent satisfaire à deux règles : / une fixe la hauteur maximale autorisée ; / l'autre fixe la hauteur des constructions en fonction de la largeur de la rue. / Définition de la hauteur / La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'à l'égout de la toiture. / Hauteur maximale / En règle générale : 10 m à l'égout de la toiture et 3 niveaux maximum (R+2) / (...) Le long du quai Clémenceau et du quai Paul Cunq / 15 m à l'égout de la toiture et 5 niveaux maximum (R+ 4) (...) " ;
  8. Considérant que le permis de construire a été délivré pour un projet situé à l'angle du quai Georges Clémenceau et de la rue Maguelone ; que dans le silence du plan d'occupation des sols concernant les règles de hauteur applicables à une immeuble situé à l'angle de deux rues, ledit immeuble doit respecter les règles de hauteur absolue applicables à chacune des voies concernées ; qu'en application des dispositions précitées, la hauteur absolue ne peut dépasser 10 mètres pour un immeuble donnant sur la rue Maguelone ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées que le tribunal administratif de Montpellier a estimé que le permis de construire délivré pour la réalisation d'un immeuble de 15 mètres de hauteur donnant sur la rue Maguelone méconnaît les règles de hauteur fixées par le plan d'occupation des sols ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de Palavas-les-Flots relatif à l'aspect extérieur des constructions dispose : " (...) Pour les constructions bordant le quai Paul Cunq et le quai Georges Clémenceau du quai du chapitre à la rue Saint-Louis : / En rez-de-chaussée : galerie couverte rythmée par des piliers supportant des loggias au 1er étage. Cet ensemble galerie loggias sera construit en empiétant de 2.50 mètres en avant de l'alignement sur la voie publique. / Au 2ème et 3ème étages : loggias d'une profondeur de 1,80 m en retrait de l'alignement. En cas de réalisation de balcons de 0,80 m de profondeur, la profondeur de la loggia est ramenée à 1 m (...) " ; qu'il résulte des pièces du dossier, et en particulier du plan de coupe PC3 joint au dossier de demande de permis de construire, que le balcon du niveau R+2 de la construction autorisée empiète de 2,50 mètres en avant de l'alignement sur la voie publique, alors que le plan d'occupation des sols n'autorise pas un tel empiètement à ce niveau ; que le permis de construire en litige méconnaît donc également sur ce point, les dispositions du plan d'occupation des sols de Palavas-les-Flots ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, que les règles applicables en zone BU du plan de prévention des risques d'inondation de Palavas-les-Flots, autorisent dans cette zone " l'extension des bâtiments d'habitation, d'activités, industriels ou agricoles, sous réserve : / que la sous-face du 1er plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm " ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les bâtiments d'activités visés par ces dispositions comprennent notamment les bâtiments à usage de commerces, le champ d'application du plan défini dans les dispositions générales précisant d'ailleurs qu'il fixe les règles applicables à toutes constructions et à l'exercice de toutes activités ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sous-face du 1er plancher du bâtiment à usage de commerces dont le permis de construire en litige autorise l'extension est située à une cote inférieure à la cote des plus hautes eaux, qui est de deux mètres dans le secteur concerné ; que le permis de construire en litige méconnaît donc, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Montpellier, le plan de prévention des risques d'inondation de Palavas-les-Flots ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les quatre motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier étaient de nature à justifier l'annulation du permis de construire délivré le 30 septembre 2009 à la SARL Monsonego Promotion ; que celle-ci n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé cette annulation ; Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
  13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de laisser à la charge de la requérante, au titre des dépens, la contribution pour l'aide juridique de 35 euros qu'elle a acquittée ;
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SARL Monsonego Promotion demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de MM. A...et D...B...qui ne sont, dans la présente instance, ni parties perdantes, ni tenus aux dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SARL Monsonego Promotion une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Monsonego Promotion est rejetée. Article 2 : La SARL Monsonego Promotion versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à M. A...B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Monsonego Promotion, à M. A...B...et à M. D...B.... Copie en sera adressée à la commune de Palavas-les-Flots. '' '' '' '' 2 N° 12MA01263 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.