CETATEXT000029003566 J6_L_2014_05_000001201704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/35/CETATEXT000029003566.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 26/05/2014, 12MA01704, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01704 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu, I, sous le n° 12MA01704, la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF PACA), dont le siège est immeuble le Noailles, 62/64 Canebière à Marseille
(13001), par MeD...; L'EPF PACA demande à la Cour : 1°) d'annuler jugement n° 1003186-1003190 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon, à la demande des sociétés RILM et GPLA, a annulé la décision du 15 octobre 2010 par laquelle le directeur général de l'EPF PACA a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AW 237 et 249 sur le territoire de la commune de Solliès-Pont ; 2°) de mettre à la charge des sociétés RILM et GPLA une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu, II, sous le n° 12MA01748 la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF PACA), dont le siège est immeuble le Noailles, 62/64 Canebière à Marseille
(13001), par Me D...; L'EPF PACA demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution, au titre de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, du jugement n° 1003186-1003190 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon, à la demande des sociétés RILM et GPLA, a annulé la décision du 27 juillet 2010 par laquelle le directeur général de l'EPF PACA a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AW 237 et 249 sur le territoire de la commune de Solliès-Pont ; 2°) de mettre à la charge des sociétés RILM et GPLA une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001 portant création de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 : - le rapport de M. Argoud, rapporteur, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant Me D...pour l'EPF PACA, de Me E...pour la SARL RILM et la SARL GPLA, et MeA..., substituant MeC..., pour la commune de Solliès-Pont; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 22 avril 2014, présentée pour la SARL RILM ;
- Considérant que par un jugement n° 1003186-1003190 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon, à la demande des sociétés RILM et GPLA, a annulé la décision du 27 juillet 2010 par laquelle le directeur général de l'EPF PACA a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AW 237 et 249 sur le territoire de la commune de Solliès-Pont, pour deux motifs tirés premièrement de ce que la décision par laquelle le maire de la commune de Solliès-Pont a délégué à l'EPF son droit de préemption n'était pas exécutoire et, deuxièmement, de ce que la décision de préemption n'a pas été notifiée au préfet dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de la décision d'intention d'aliéner ; Sur la jonction :
- Considérant que les deux dossiers présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ; Sur l'intervention :
- Considérant que la commune de Solliès-Pont a intérêt au maintien de la décision annulée par le tribunal administratif ; que, dès lors, ses interventions au soutien des conclusions tendant d'une part à l'annulation et d'autre part à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ayant prononcé cette annulation doivent être admises ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du jugement attaqué, le 1er mars 2012, une ordonnance d'expropriation du 23 mars 2011, devenue définitive faute d'avoir été contestée, avait transféré à l'EPF PACA la propriété des parcelles sur lesquelles porte la décision litigieuse ; que dès lors la demande tendant à faire revivre la décision de préemption, qui vise à permettre ce transfert de propriété, était devenue sans objet ; que le jugement du tribunal administratif de Toulon qui a statué sur cette demande est donc irrégulier et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande devenue sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les interventions de la commune de Solliès-Pont sont admises. Article 2 : Le jugement n°s 1003186-1003190 rendu le 1er mars 2012 par le tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes n° 1003186 et n°1003190 présentées par les sociétés RILM et GPLA devant le tribunal administratif de Toulon. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12MA
- Article 5 : Le surplus des conclusions des parties en première instance et en appel est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF PACA), à la commune de Solliès-Pont, et à la SARL GPLA et à la SARL RILM. '' '' '' '' 2 N°s 12MA01704-12MA01748 34-01-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Expropriation et autres législations. 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu. 68-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières.