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12MA02441

CETATEXT000029003576 J6_L_2014_05_000001202441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/35/CETATEXT000029003576.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/05/2014, 12MA02441, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02441 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KHADIR CHERBONEL M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2012 sous le n° 12MA02441, présentée par Me Khadir-Cherbonel, pour Mme B...A..., demeurant ... ; MmeA..., de nationalité comorienne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107090 du 13 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 2011 lui refusant l'admission au séjour et des décisions distinctes prises par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 2011 lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire national, ensemble la décision exécutant d'office ladite obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 juin 2012 admettant l'appelante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité comorienne, qui a demandé son admission au séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interjette appel du jugement n° 1107090 du 13 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation et d'injonction ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 6 octobre 2011 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est née en 1955 sur un territoire alors sous souveraineté française ; qu'elle est la mère de deux enfants de nationalité française, Antifoudine Hazali et Anrifachade Hazali, nés à Mayotte respectivement les 30 novembre 1992 et 17 juin 1994, tous les deux de nationalité française ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a subi en 1999 le départ de ces deux enfants, alors partis vivre en France avec leur père dont elle est séparée ; qu'en entrant sur le territoire français le 26 novembre 2010 à l'âge de 55 ans, elle est venue rejoindre ses deux enfants chez qui elle réside depuis et qui constituent sa seule famille proche ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, l'appelante est fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation familiale et personnelle ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante est fondée à demander à la Cour d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler pour erreur manifeste d'appréciation les décisions préfectorales attaquées en date du 6 octobre 2011 lui refusant l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " portant exécution d'office" de l'obligation de quitter le territoire français en litige :
  4. Considérant que si les dispositions de l'arrêté contesté mentionnent que l'obligation de quitter le territoire est susceptible d'être exécutée d'office, pour le cas où Mme A...se maintiendrait sur le territoire français, de telles dispositions ne peuvent être regardées comme constituant un acte distinct de l'obligation de quitter le territoire elle-même, contre lequel l'appelante serait recevable à former un recours en annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  6. Considérant que le présent arrêt, qui accueille au motif d'une erreur manifeste d'appréciation les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation du refus d'admission au séjour qui lui a été opposé, implique nécessairement la délivrance à celle-ci d'un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet intimé de délivrer à Mme A...un tel titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'astreinte demandée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; et qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de la n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 juin 2012 ; que dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 et 37 précités, de mettre à la charge de l'Etat (ministère de l'intérieur) la somme de 1 500 euros, qui sera versée à Me Khadir-Cherbonel, avocat, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement attaqué n° 1107090 rendu le 13 février 2012 par le tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 octobre 2011 refusant à Mme A...l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint sans astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A... un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat (ministère de l'intérieur) versera à Me Khadir-Cherbonel, avocat, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Khadir-Cherbonel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 12MA02441 de Mme A...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au préfet des Bouches-du-Rhône, au ministre de l'intérieur et à Me Khadir-Cherbonel. '' '' '' '' N° 12MA024412 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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