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12MA02823

CETATEXT000029003580 J6_L_2014_05_000001202823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/35/CETATEXT000029003580.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 26/05/2014, 12MA02823, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02823 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Dessalces et associés ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201026 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 janvier 2012, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et interdiction du territoire français pendant deux ans ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée vie familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1196 euros, à verser à la SCP Dessalces et associées, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour le conseil du requérant de renoncer à l'indemnité au titre de l'aide juridictionnelle, et pour le cas où il n'obtiendrait pas l'aide juridictionnelle, 1196 euros en application de L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R.732-1-10 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur,

  1. Considérant que par un arrêté du 25 janvier 2012, le Préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.B..., ressortissant algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et pris à son encontre une interdiction du territoire français pendant deux ans ; que par un jugement du 12 juin 2012, dont M. B...relève appel, tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant que par arrêté du préfet de l'Hérault du 8 décembre 2011, publié aux recueil des actes de la préfecture du même jour, MmeC..., signataire de l'arrêté en litige, a reçu délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre ; que le moyen tiré de ce que la décision aurait été signée par une autorité incompétente doit donc être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant en premier lieu que si le préfet de l'Héraut mentionne dans sa décision que M. B...ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il résulte de cette décision qu'il a pris en compte l'ensemble de la situation familiale de l'intéressé, et non uniquement l'ancienneté de sa présence sur le territoire français ; qu'il n'a pas commis ainsi d'erreur de droit au regard des stipulations précitées ; qu'en deuxième lieu, l'intéressé est célibataire et sans enfants ; que s'il soutient résider depuis 2002 sur le territoire français, il se borne à produire des documents essentiellement d'ordres médicaux, qui ne justifient pas de l'ancienneté de sa présence en France, et ce d'autant moins que l'intéressé n'apporte aucun justificatif de sa présence sur le territoire français pour les années 2002 et 2003 ; que la seule circonstance que ses parents et plusieurs de ses frères et soeurs résident régulièrement en France n'est pas de nature à établir qu'il aurait constitué en France le centre de ses intérêts familiaux ; que s'il soutient apporter une aide à une de ses soeurs handicapée qui réside en France, il ne justifie en aucune manière qu'il soit la seule personne susceptible de lui venir en aide ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dès lors, la décision par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'est pas disproportionnée par rapport aux objectifs en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que l'article L. 313-14 du même code dispose : " (...)L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  6. Considérant en premier lieu qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre dont la délivrance est de plein droit, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient ; que M. B...ne remplissant pas les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ; qu'en deuxième lieu, l'intéressé ne justifie pas d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " ... La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; que ces dispositions, issues de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, ne dispensent pas l'administration de motiver la décision portant obligation de quitter le territoire français, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de la directive susvisée du 16 décembre 2008 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
  9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B...ne justifie pas avoir constitué en France le centre de ses intérêts familiaux, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui été dit au point 2 que le signataire de la décision attaquée justifie d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
  11. Considérant qu'au regard des conditions du séjour en France du requérant, telles qu'elles ont été décrites précédemment, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences pour la situation personnelle de M. B...d'une décision fixant l'Algérie comme destination du pays de renvoi ; Sur la décision portant interdiction de retour :
  12. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
  13. Considérant d'une part que M. B...ne justifie pas avoir constitué en France le centre de ses intérêts familiaux, ainsi qu'il a été dit précédemment ; que d'autre part, l'intéressé s'est déjà soustrait à deux reprises, en 2007 et 2009, à une obligation de quitter le territoire français ; qu'alors même que l'intéressé ne présenterait pas de menace pour l'ordre public, le préfet de l'Hérault a pu prendre légalement une interdiction de retour de deux ans à son encontre ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que l'Etat n'étant ni partie perdante, ni tenu aux dépens, les conclusions du requérant fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 12MA02823 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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