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12MA03143

CETATEXT000029003586 J6_L_2014_05_000001203143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/35/CETATEXT000029003586.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 27/05/2014, 12MA03143, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03143 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour la commune de Marseillan, représentée par son maire en exercice, par le cabinet Maillot avocats associés ; La commune de Marseillan demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002397 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M.D..., annulé le permis de construire n° PC03415010R0002 délivré le 24 mars 2010 par son maire à M. F...pour la transformation de la capitainerie de Marseillan en bar-restaurant ; 2°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la commune de Marseillan ainsi que celles de Me B..., pour M. D... ;

  1. Considérant que le maire de Marseillan a délivré le 24 mars 2010 un permis de construire à M. F...pour des travaux de réaménagement et d'extension du bâtiment de la capitainerie du port de Marseillan-plage et sa transformation en restaurant ; que par jugement du 7 juin 2010, le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M.D..., prononcé l'annulation de ce permis de construire ; que la commune de Marseillan relève régulièrement appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. / Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. (...) " ;
  3. Considérant que le permis de construire a été délivré pour la transformation en restaurant de l'ancienne capitainerie du port de plaisance de Marseillan-plage ; que le port de plaisance comporte déjà des constructions et se situe en outre dans le prolongement d'un secteur fortement urbanisé ; que si une route borde la plage située en limite du port de plaisance, elle ne sépare pas cette zone de la partie urbanisée de Marseillan plage, reliée à cette route notamment par un cheminement piéton ; que, dans ces conditions, le projet se situe dans les espaces urbanisés de la commune ; que la commune de Marseillan est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer l'annulation du permis de construire en litige, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le fait qu'il avait été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
  4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.D..., tant en première instance qu'en appel ;
  5. Considérant, en premier lieu, que, le projet se trouvant, ainsi qu'il a déjà été dit, dans un espace urbanisé, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait dû être précédé d'une enquête publique en application des dispositions précitées du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ; que si, selon l'article L. 2121-24 du code général de la propriété des personnes publique : " Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. ", le projet ne peut être regardé comme entraînant un changement substantiel d'utilisation du port de plaisance dont l'affectation principale demeure inchangée ; que le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait dû être précédé d'une enquête publique doit, par suite, être écarté dans ses deux branches ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. D...soutient que le permis de construire méconnaît l'arrêté municipal du 31 janvier 2006 règlementant l'occupation du domaine public urbain par les terrasses et étalages, le projet ne porte pas sur l'installation de terrasses et étalages, au sens de cet arrêté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public " ; que M. D...soutient que le permis de construire portant sur un projet implanté sur une dépendance du domaine public de l'Etat, il devait donner lieu préalablement à une autorisation du préfet de l'Hérault ;
  8. Considérant que la commune de Marseillan est gestionnaire du port de plaisance de Marseillan-plage ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'emprise du projet autorisé par le permis de construire en litige excèderait le périmètre du port de plaisance ; que le dossier de demande de permis de construire n'avait donc pas à comporter de pièce exprimant l'accord du représentant de l'Etat ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que, s'agissant d'un projet qui a pour objet d'aménager une dépendance domaniale existante sans lui donner une affectation dépourvue de rapport avec la vocation d'un port de plaisance au regard notamment des dispositions de l'article R. 632-1 du code des ports maritimes qui autorise dans un tel port les bâtiments contribuant à son animation ou à son développement, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la délivrance d'un permis de construire pour l'aménagement de cette dépendance nécessitait préalablement son déclassement en vue d'un changement de destination ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, que les moyens tirés de l'absence de mise en oeuvre d'une procédure de publicité et de mise en concurrence et de l'absence de signature préalable d'une convention d'occupation du domaine public, ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité du permis de construire ; qu'il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publique qui interdit de bâtir sur le domaine public maritime ou d'y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit, dès lors que l'opération en litige porte sur l'aménagement d'une dépendance domaniale existante avec l'autorisation de l'autorité gestionnaire du port de plaisance ;
  11. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'avis favorable émis le 8 février 2010 par la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault, que la parcelle d'assiette du permis de construire est classée en zone d'aléa modéré en ce qui concerne le risque de submersion marine ; qu'au regard tant du niveau de risque, que des caractéristiques du bâtiment sur lequel porte le projet d'aménagement, il ne résulte pas des pièces du dossier que le maire de Marseillan ait commis une erreur manifeste d'appréciation, notamment dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en délivrant le permis de construire ;
  12. Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de ce que le terrain d'assiette du permis de construire ne serait pas relié aux réseaux dans des conditions répondant à l'importance du projet n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen tiré de ce que le permis de construire ne comporterait pas de prescriptions en ce qui concerne les places de stationnement situées sur le domaine public qui seront utilisées par les clients du restaurant, n'est pas davantage assorti de précisions suffisantes ;
  13. Considérant, en huitième et dernier lieu, qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose que le permis de construire pour un établissement recevant du public soit précédé d'une enquête acoustique ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Marseillan est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré le 24 mars 2010 à M.F... ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Marseillan et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que M. D...demande au même titre soit mise à la charge de la commune de Marseillan qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 juin 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : M. D...versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Marseillan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de M. D...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marseillan, à M. E...D..., à M. C...F...et à la Sarl Marina Bay. '' '' '' '' 2 N° 12MA03143 24-01-02-03 Domaine. Domaine public. Régime. Conséquences du régime de la domanialité publique sur d'autres législations. 50-01-01-02 Ports. Administration des ports. Différentes catégories de ports. Ports de plaisance. 68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral. 68-03-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Demande de permis. 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

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