CETATEXT000029003592 J6_L_2014_05_000001203213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/35/CETATEXT000029003592.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 27/05/2014, 12MA03213, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03213 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER LO GAGLIO M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour M. D...A...B..., demeurant ... et pour la SCI Le Pommier, dont le siège est n° 6, la Place, à Saint-Aybert
(59163), représentée par son gérant, par Me E...A... B... ; M. A...B...et la SCI Le Pommier demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002763 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme opérationnels négatifs délivrés les 7 juin 2010 et 6 janvier 2011 par le maire de la commune de La Mole concernant une parcelle cadastrée section A n° 2225 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à la commune de La Mole de réexaminer leurs demandes de délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel ; 4°) de mettre à la charge de la commune de La Mole une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour la commune de La Mole ; 1. Considérant que la SCI Le Pommier est propriétaire d'une parcelle cadastrée section A n° 2225 sise au lieu-dit le Pommier, sur le territoire de la commune de La Mole ; qu'elle a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour savoir si cette parcelle pouvait être utilisée pour la réalisation d'une maison d'habitation de 350 m² ; que cette demande a donné lieu à un certificat d'urbanisme négatif le 7 juin 2010 ; que suite à la suspension de cette décision par le juge des référés, le maire de La Mole a réexaminé la demande et a de nouveau délivré un certificat d'urbanisme négatif le 6 janvier 2011 ; que par un jugement du 14 juin 2012 dont la SCI Le Pommier et M. A...B...relèvent appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces certificats d'urbanisme ; Sur la légalité des certificats d'urbanisme négatifs contestés : 2. Considérant que l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dispose : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : /
- a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; /
- b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. " ; 3. Considérant que selon le préambule du chapitre 11 du plan local d'urbanisme de La Mole relatif à la zone 2AU et définissant le caractère de cette zone : " La zone 2AU correspond à des zones insuffisamment équipées notamment par rapport aux exigences de défense incendie et/ou de raccordement au réseau public communal d'eau potable. Les constructions nouvelles seront autorisées au fur et à mesure de la réalisation de ces équipements internes. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2AU 4 du même chapitre relatives à l'alimentation en eau potable : " Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être équipée d'une installation d'eau potable sous pression : /
- a)Soit par branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable, /
- b)soit, si cette alimentation ne peut s'effectuer par branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable par captage, forage ou puits particulier, à condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution soient assurées " ; 4. Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les dispositions précitées du préambule du chapitre 11 du plan local d'urbanisme de La Mole ne sont pas contradictoires avec les dispositions de l'article 2AU 4 ; qu'il résulte en effet de la combinaison de ces dispositions qu'en zone 2AU, les constructions nouvelles ne peuvent être autorisées qu'au fur et à mesure de l'extension du réseau public communal d'eau potable dans le secteur et que c'est seulement une fois cette extension réalisée que des constructions alimentées par captage, forage ou puits particulier peuvent, le cas échéant, être autorisées, lorsque l'alimentation ne peut s'effectuer par branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le quartier dans lequel se situe la parcelle pour laquelle les certificats d'urbanisme en litige ont été sollicités, n'est pas desservi par le réseau public de distribution d'eau potable ; 6. Considérant que l'article L. 111-14 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. " ; 7. Considérant que, par une délibération du 29 mars 2007, le conseil municipal de La Mole a adopté le projet de création du réseau d'eau pour le quartier du Pommier et a sollicité une subvention de 21 008,62 euros au titre de la dotation globale de fonctionnement ; que, toutefois, cette délibération, qui, du reste, subordonne la réalisation de l'extension du réseau public de distribution d'eau potable à l'obtention d'un financement, ne prévoit pas de délais de réalisation pour les travaux, lesquels n'avaient pas été programmés ni exécutés à la date des décisions en litige ; que, dans ces conditions, la commune n'était pas en mesure d'indiquer à cette date dans quel délai ces travaux devaient être exécutés ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de La Mole était tenu de délivrer à la SCI Le Pommier des certificats d'urbanisme négatifs pour une parcelle située dans un quartier non desservi par le réseau public de distribution de l'eau potable ; qu'en outre, le raccordement au réseau d'eau est nécessaire pour assurer la défense incendie du secteur, qui est boisé et exposé à des risques d'incendie ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande d'annulation des certificats d'urbanisme négatifs des 7 juin 2010 et 6 janvier 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SCI Le Pommier et de M. A...B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions accessoires des requérants à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre de leurs frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de La Mole qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; qu'il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de La Mole et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... B...et de la SCI Le Pommier est rejetée. Article 2 : M. A...B...et la SCI Le Pommier verseront solidairement la somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de La Mole, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B..., à la SCI Le Pommier et à la commune de La Mole. '' '' '' '' 2 N° 12MA03213 68-01-01-02-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Desserte par les réseaux.