CETATEXT000029003594 J6_L_2014_05_000001203509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/35/CETATEXT000029003594.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/05/2014, 12MA03509, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03509 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012 sous le n° 12MA03509 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par la SCP d'avocats Dessalces et Associés ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 121836 du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2012, par lequel préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions énoncées par cet arrêté ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ou, s'il est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 à verser à la SCP d'avocats Dessalces et associés, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les observations de MeB..., de la SCP Dessalces et Associés, pour M.A... ;
- Considérant que M. A...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation des décisions du préfet de l'Hérault prises le 13 mars 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2012-I-148 du 23 janvier 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l'Hérault a accordé une délégation de signature à M. Alain Rousseau, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer "tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...), à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre" ; que les décisions relatives aux attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers et notamment les refus de titre de séjour ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que cette délégation qui n'est pas trop générale, donnait ainsi compétence à M. D...pour signer les décisions contestées ; que, par suite, le moyen selon lequel la décision susvisée a été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui cite les textes dont il est fait application et précise les éléments de fait tirés de l'examen de la situation de M. A...sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour "-est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 renvoient ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
- Considérant que si M.A..., entré en France à l'âge de 31 ans, se prévaut de la présence sur le territoire national de ses parents et de plusieurs frères et soeurs tous en situation régulière, il ne conteste pas être marié avec une compatriote et être de père de deux enfants ; qu'il ne soutient pas ni, à plus forte raison n'établit, que son épouse et ses enfants vivent en France ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait, en prenant le titre de séjour litigieux, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, que s'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la situation personnelle de M. A...décrite ci-dessus et la circonstance invoquée par l'intéressé selon laquelle l'absence de titre de séjour fait obstacle à ce qu'il travaille régulièrement en France alors qu'il est en mesure de trouver un emploi, ne permettent pas de regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision au regard de sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté pour le motif indiqué au point 2 ci-dessus ;
- Considérant, en deuxième lieu, lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive susvisée ; qu'en l'espèce, le refus de titre de séjour est ainsi qu'il a été dit au point 3 suffisamment motivée ; que par suite, la moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que, eu égard à ce qui précède, l'absence de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français quand cette décision assortit un refus de titre de séjour n'est pas un indice de ce que l'auteur de cette décision se serait abstenu d'examiner la situation particulière du demandeur ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le préfet de l'Hérault se serait cru tenu d'obliger M. A...à quitter le territoire français et ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que, d'une part, le moyen tiré de l'incompétence de cette décision doit être écarté pour le motif indiqué au point 2 ci-dessus ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et de la situation de fait de M. A...décrite ci-dessus que son retour au Maroc emporterait sur sa situation personnelle des conséquences "éminemment défavorables" ainsi qu'il le soutient sans toutefois assortir son moyen de précisions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2012 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par suite, les conclusions de sa requête d'appel à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 12MA035092 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.