← France

12MA04714

CETATEXT000029003596 J6_L_2014_05_000001204714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/35/CETATEXT000029003596.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 26/05/2014, 12MA04714, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04714 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour la société Gedevias, représentée par son gérant, dont le siège est route de Béziers Lieu-dit Gravenas à Vias

(34450), par le cabinet Maillot Avocats Associés ; La société Gedevias demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004297 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de M. B...les décisions des 22 juin et 14 septembre 2010 du maire de Vias lui délivrant un permis de construire et un permis de construire modificatif ; 2°) de rejeter les demandes de M. B...tendant à l'annulation de ces décisions ; 3) de mettre à la charge de M. B...3000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour la société Gedevias et de Me A...pour M. B...; Vu la note en délibéré enregistrée le 14 avril 2014 présentée pour M. B...par Me A... ;
  1. Considérant que le maire de Vias a délivré le 22 juin 2010 un permis de construire n° PC 34332 10 K0013 à la société Gedevias pour l'extension d'un supermarché situé sur des parcelles cadastrées BT 197 et 233 ; qu'il a délivré le 14 septembre 2010 un permis de construire modificatif portant sur la modification de l'aménagement des places de stationnement du projet ; que sur demande de M.B..., le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces deux permis de construire, par un jugement dont la société Gedevias et la commune de Vias relèvent appel ; Sur les conclusions d'appel de la commune de Vias :
  2. Considérant que l'article R.811-2 du code de justice administrative dispose : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-
  3. " ;
  4. Considérant que le jugement en litige a été notifié à la commune de Vias le 18 octobre 2012 ; que le mémoire enregistré le 25 novembre 2013 au greffe de la Cour l'a donc été après l'expiration du délai d'appel ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions d'appel de la commune de Vias comme irrecevables ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  5. Considérant que les consorts B...sont propriétaires des parcelles cadastrées section BT n° 182 et 183, situées à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet en litige ; qu'ils justifient ainsi d'un intérêt pour demander l'annulation des permis de construire délivrés à la société Gedevias ; Sur la légalité des permis de construire des 22 juin 2010 et 14 septembre 2010 :
  6. Considérant que l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. " ;
  7. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'une partie des aires de stationnement du projet de construction en litige se situe en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation de l'Hérault, et que ni le plan de masse du permis de construire initial, ni celui du permis de construire modificatif, ne comportent de cotes rattachées au système altimétrique du plan de prévention des risques d'inondation ; que la limite de la zone inondable n'apparaît pas sur les plans joints à la demande de permis de construire ; que, certes, par le permis de construire modificatif, la commune a soumis le projet à des prescriptions qui interdisent l'imperméabilisation et le remblaiement de la partie du parc de stationnement située en zone inondable et font obligation d'organiser et réglementer le parc de stationnement à partir d'un dispositif d'annonces de crues ; que de telles prescriptions ne sont cependant pas de nature à établir que le service instructeur les aurait introduites en ayant disposé des éléments pertinents permettant d'apprécier la réelle exposition au risque d'inondation du projet objet des permis de construire en litige ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'absence sur le plan de masse du projet de cotes rattachées au système altimétrique de référence du plan de prévention des risques d'inondation, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme, a été de nature à entacher d'illégalité les permis de construire contestés ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Gedevias n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les permis de construire en litige ; Sur l'article 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que M. B...n'étant ni partie perdante, ni tenu aux dépens, les conclusions de la société Gedevias et de la commue de Vias fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que par ailleurs, il y a lieu de mettre à la charge de la société Gedevias 2000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu par contre de faire droit aux conclusions de M. B... dirigées contre la commune de Vias en application des dispositions précitées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Gedevias est rejetée. Article 2 : La société Gedevias versera 2000 euros (deux mille euros) à M. B...en application de L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Vias sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gedevias, à M. C...B...et à la commune de Vias. '' '' '' '' 2 N° 12MA04714 68-03-03-02-08 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. Servitudes d'utilité publique affectant l'occupation des sols.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.