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13MA00274

CETATEXT000029003601 J6_L_2014_05_000001300274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/36/CETATEXT000029003601.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/05/2014, 13MA00274, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00274 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES COHEN Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 9 janvier 2013 et par courrier le 23 janvier 2013, présentée pour M. E...A...D..., demeurant..., par Me C...B... ; M. A...D...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1203350 rendu le 12 décembre 2012 par le tribunal administratif de Nice ; - d'annuler l'arrêté en date du 24 août 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à ladite obligation ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7°, L. 313-10-2°, L. 313-14 ou L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A...D..., de nationalité tunisienne, est entré en Allemagne le 19 mai 2007 sous couvert d'un visa Schengen et a ensuite, à une date inconnue, rejoint la France ; que, le 28 juin 2012, il a présenté, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande de titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 24 août 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. A...D...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 12 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en droit ; que, par ailleurs, il précise de manière très détaillée les circonstances de fait qui le fondent ; que le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait entaché d'une insuffisance de motivation doit donc être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien précité : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  4. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. A...D...est né en France et y a séjourné jusqu'à l'âge de 5 ans, il est constant qu'il est ensuite reparti vivre en Tunisie où il a passé la majeure partie de sa vie ; que s'il soutient être entré en France en mai 2007 et y séjourner depuis, il ne l'établit pas ; qu'en effet, d'une part, il ne produit ni son passeport en cours de validité entre 2007 et 2012 ni l'intégralité du passeport qui lui a été délivré le 3 février 2012 ; que, par ailleurs, il se borne à produire, au titre des années 2007, 2008, 2010 et 2011, quelques ordonnances médicales qui, si elles établissent une présence ponctuelle en France ne suffisent toutefois pas à établir la résidence habituelle de l'intéressé ; que, par ailleurs, s'il est constant que ses parents, bénéficiaires, depuis de nombreuses années, d'une carte de résident ainsi que son frère, titulaire d'une carte de séjour temporaire, et ses cousins vivent en France, il ressort des pièces du dossier que plusieurs des frères et soeurs du requérant vivent toujours en Tunisie ; qu'en outre, M. A...D...est célibataire et sans enfant ; qu'au vu de ces éléments, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans./ Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article " ;
  6. Considérant que le fait que M. A...D...ait été bénéficiaire de plusieurs promesses d'embauche ne saurait être regardé comme attestant des motifs exceptionnels exigés par les dispositions précitées ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait dû bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées doit donc, en tout état de cause, être écarté ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que le préfet des Alpes-Maritimes n'a, par l'arrêté attaqué, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation nonobstant la circonstance que M. A... D..., qui ne justifie par ailleurs d'aucune insertion dans la société française, ait été bénéficiaire de promesses d'embauche en qualité de consultant ou d'agent administratif ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A... D..., en se bornant à faire valoir que la Tunisie est un Etat instable au sein duquel le taux de chômage est important, ne démontre pas qu'il serait exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 24 août 2012 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I DE : Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA002742 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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