CETATEXT000029003603 J6_L_2014_05_000001300492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/36/CETATEXT000029003603.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/05/2014, 13MA00492, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00492 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KHADRAOUI-ZGAREN Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 25 janvier 2013 et par courrier le 29 janvier 2013, présentée pour M. B...M'A..., demeurant..., par MeC... ; M. M'A... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1203647 rendu le 8 janvier 2013 par le tribunal administratif de Nice ; - d'annuler l'arrêté en date du 6 septembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
- Considérant que M. M'A..., originaire de République démocratique du Congo, est entré en France en septembre 2000 et affirme s'y être maintenu depuis lors ; que, par lettres réceptionnées les 2 mars 2011 et 3 août 2012, il a présenté, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par un arrêté en date du 6 septembre 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. M'A... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 8 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en droit ; que, par ailleurs, il précise de manière très détaillée les circonstances de fait qui le fondent ; que le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait entaché d'une insuffisance de motivation doit donc être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que si M. M'A... se prévaut d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, il se borne à produire, au titre de l'année 2006, un avis d'imposition adressé chez un tiers ; qu'en outre, les documents produits au titre de l'année 2007 sont très peu nombreux ; que, par ailleurs, il ne produit ni la copie intégrale du passeport qui lui a été délivré le 6 octobre 2005 ni les passeports antérieur et postérieur à celui-ci ; qu'il n'établit ainsi pas résider de manière habituelle en France depuis 2000 ; que, par ailleurs, l'épouse de M. M'A..., de même nationalité, est également en situation irrégulière sur le territoire français ; que s'il est constant que le requérant a eu un fils né en France le 27 octobre 2008, lequel est scolarisé en maternelle, rien ne fait obstacle, étant donné le jeune âge de cet enfant, à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine de M. M'A... et de son épouse ; qu'en outre, si le requérant fait valoir qu'il n'aurait plus aucune famille en République démocratique du Congo, sa mère étant décédée, il ne conteste pas le fait, ainsi que le préfet l'a indiqué dans l'arrêté attaqué, que plusieurs de ses enfants vivent dans son pays d'origine ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée ; que, pour les mêmes raisons, ledit arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît l'intérêt supérieur de son fils, il n'implique, ainsi qu'il a été dit précédemment aucun éclatement de la cellule familiale puisque rien ne fait obstacle à ce que M. M'A... et son épouse repartent en République démocratique du Congo avec leur jeune enfant ; qu'en outre, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de cette même convention ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision individuelle dès lors que ces stipulations ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans./ Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article " ;
- Considérant, d'une part, que M. M'A... ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; que, d'autre part, ne justifiant pas d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'à la suite de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que M. M'A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ne produit aucun document devant la Cour tendant à établir qu'il serait réellement exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, M. M'A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de ces stipulations et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M'A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 6 septembre 2012 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I DE : Article 1er : La requête de M. M'A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...M'A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA004922 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.