CETATEXT000029003605 J6_L_2014_05_000001300638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/36/CETATEXT000029003605.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/05/2014, 13MA00638, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00638 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES VERRIER Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...C... ; M. B...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1206108 rendu le 11 décembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler l'arrêté en date du 10 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée et de lui délivrer, durant le temps de l'examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision en date du 12 mars 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a accordé à M. B...l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, serait, selon ses dires, entré en France en 2006 et s'y serait maintenu depuis lors ; qu'il a présenté, le 6 mars 2012, une demande de certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" ; que par un arrêté en date du 10 avril 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise, notamment, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en droit ; que, par ailleurs, il précise de manière suffisamment détaillée les circonstances de fait qui le fondent ; que le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait entaché d'une insuffisance de motivation doit donc être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...)" ; que si M. B...soutient que ces stipulations auraient été méconnues, il ne peut s'en prévaloir dès lors qu'indiquant être entré en France en 2006, il ne justifiait pas, en tout état de cause, de dix années de résidence en France en 2012 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné du 27 décembre 1968 : "(...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ;
- Considérant que si M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis 2006, il ne produit que quelques pièces parcellaires, d'ordre essentiellement médical, qui, si elles établissent sa présence ponctuelle sur le territoire français, ne permettent pas, en revanche, de caractériser l'existence d'une résidence habituelle en France ; qu'il ne produit au demeurant aucune pièce au titre de l'année 2010 ; qu'au surplus, M. B...ne produit pas la copie du passeport qui a dû lui être délivré à la suite de la perte de son précédent passeport déclarée le 1er décembre 2006 ; que si M.B..., célibataire et sans enfant, fait valoir que sa mère, bénéficiaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, vit en France depuis 1992 et qu'y résident également ses demi-frère et soeur, dont il ressort des pièces du dossier que l'aîné a la nationalité française, il n'est en revanche pas établi que M.B..., qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 19 ans et ne produit pas la copie de son livret de famille, serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, si le requérant fait valoir que sa mère a une pathologie invalidante, il n'établit ni même d'ailleurs n'allègue que le mari de sa mère, ses deux autres enfants ou une tierce personne ne pourraient lui prêter assistance ; que la circonstance que le tribunal ait, par une erreur matérielle, indiqué que l'intéressé était âgé de 35 ans à la date de l'arrêté attaqué au lieu de 25 n'était pas de nature à modifier l'appréciation portée sur la situation de l'intéressé ; qu'au vu de l'ensemble des éléments précités, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, par l'arrêté attaqué, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, M. B...ne justifiant d'aucune insertion dans la société française en dépit de la circonstance qu'il se soit inscrit en 2007 à une formation sans d'ailleurs établir l'avoir suivie ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que si M. B...fait valoir que l'arrêté attaqué ne précise pas dans lequel des cas prévus par les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il entrait, ledit arrêté vise au contraire expressément le 3° dudit article lequel concerne, entre autres, les étrangers qui se sont vu opposer un refus de titre de séjour ; que le moyen précité doit, par suite et en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, paragraphe 1 : "Les décisions de retour (...) ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles" ; que, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "(...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III" ; que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'issues de la loi du 16 juin 2011 ne sont pas incompatibles avec l'article 12 de la directive précitée du 16 décembre 2008 ; qu'en l'espèce, le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation tant en droit qu'en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. B...se prévaut de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et réitère, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, lesdits moyens doivent, pour les motifs ci-dessus exposés, être écartés ; Sur la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de 30 jours :
- Considérant que M. B...fait valoir que le préfet des Bouches-du-Rhône a insuffisamment motivé son refus d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ; que, toutefois, le préfet des Bouches-du-Rhône, en indiquant que la situation personnelle du requérant ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai supplémentaire lui soit accordé, a suffisamment motivé ledit refus sans l'entacher, de surcroît, d'une quelconque erreur manifeste d'appréciation, dès lors que M. B...n'avait fait part, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, d'aucune circonstance spécifique qui aurait justifié que puisse lui être octroyée une telle prolongation de délai ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 10 avril 2012 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA006383 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.