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13MA00903

CETATEXT000029003611 J6_L_2014_05_000001300903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/36/CETATEXT000029003611.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 27/05/2014, 13MA00903, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00903 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, présentée pour Mme E...D..., agissant en son nom ainsi qu'au nom de ses enfants mineurs A...B...etC..., demeurant..., par Me Mazas ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002687 et n° 1100293 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2010 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son licenciement et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en conséquence ; 2°) d'annuler cet arrêté du 27 août 2010 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 32 766,32 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à Me Mazas, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; ............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

  1. Considérant que Mme D...a été nommée le 22 décembre 2005 élève-gardien de la paix de la police nationale à l'école nationale de police de Nîmes ; qu'après que le jury d'aptitude a refusé sa nomination en qualité de gardien de la paix stagiaire, il a été mis fin à sa scolarité par arrêté du ministre de l'intérieur le 27 octobre 2006 ; que le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté par jugement du 27 juin 2008 en raison de l'irrégularité de la composition du jury ; qu'en exécution de ce jugement, Mme D...a été réintégrée par arrêté ministériel du 5 septembre 2008 ; qu'un nouveau jury s'est réuni, qui a jugé Mme D...inapte à être nommée gardien de la paix stagiaire ; que le ministre de l'intérieur a pris une nouvelle décision mettant fin à la scolarité de l'intéressée le 4 novembre 2008 ; que le tribunal administratif de Nîmes a également annulé cette décision par jugement du 7 janvier 2010, faute pour l'administration d'avoir produit l'arrêté de nomination des membres du jury et de justifier de la régularité de sa composition ; que le jury réuni le 3 juin 2010 a de nouveau estimé que Mme D...n'était pas apte à être nommée en qualité de gardien de la paix stagiaire ; que le ministre a en conséquence pris une troisième décision mettant fin à la scolarité de Mme D... pour inaptitude professionnelle, par arrêté du 27 août 2010 ; que par le jugement dont Mme D... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté et à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'administration ; que si Mme D...présente sa requête comme concernant également ses deux enfants mineurs, ses conclusions tendent seulement à l'annulation de l'arrêté ministériel du 27 août 2010 et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser personnellement l'indemnité qu'elle réclame ; Sur le bien fondé du jugement : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 août 2010 :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'article 7 du décret susvisé du 23 décembre 2004 dispose : " Les candidats reçus sont nommés dans un établissement de formation de la police. Les élèves qui, à l'issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires (...) " ; qu'un élève-gardien de la paix de la police nationale se trouve ainsi dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le nommer gardien de la paix stagiaire se fonde sur une appréciation de son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il aspire et, de manière générale, sur sa manière de servir, et que cette décision est ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; que, dès lors, le moyen de Mme D... tiré de ce qu'elle n'aurait pas eu communication de son dossier doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que MmeD..., qui n'a pas été nommée stagiaire, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 10 du décret susvisé du 9 mai 1995 selon lesquelles : " Il peut être mis fin à tout moment aux fonctions des stagiaires pour insuffisance professionnelle par décision motivée, dans les conditions fixées au décret du 7 octobre 1994 susvisé. Le stage peut être prolongé pour une durée qui ne peut être inférieure à trois mois ou supérieure à un an. " ; que, d'autre part, la décision par laquelle le jury se prononce sur l'aptitude d'un élève-gardien de la paix à être nommé gardien de la paix stagiaire n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que n'est pas non plus au nombre de ces décisions celle par laquelle le ministre de l'intérieur, tirant les conséquences de la décision du jury de ne pas nommer gardien de la paix stagiaire un élève-gardien de la paix, met fin à sa scolarité ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions des articles 29 et suivants de l'arrêté susvisé du 18 octobre 2005 relatifs à la composition du jury chargé d'apprécier l'aptitude des élèves-gardiens de la paix en fin de scolarité et à son fonctionnement ne prescrivent pas que l'élève-gardien de la paix soit obligatoirement entendu par ledit jury lorsqu'il se prononce sur son aptitude à être nommé stagiaire ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte tant de l'arrêté modifié du 3 février 2010 portant désignation des membres du jury d'aptitude que du procès-verbal de la réunion du jury du 3 juin 2010, que celui-ci a été constitué et s'est réuni conformément aux dispositions précitées ; que la circonstance que ledit procès-verbal et la liste des membres composant le jury n'auraient pas été communiqués à Mme D...lorsque lui a été notifiée la décision de ne pas la reconnaître apte professionnellement à être nommée en qualité de gardien de la paix stagiaire, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur l'aptitude professionnelle d'un élève-gardien de la paix à être nommé gardien de la paix stagiaire ; que l'arrêté du 27 août 2010 mettant fin à la scolarité de Mme D... pour inaptitude professionnelle se borne à tirer les conséquences de la décision du jury d'aptitude professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 27 août 2010 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la valeur professionnelle de la requérante doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 27 août 2010 ; Sur les conclusions indemnitaires :
  8. Considérant que le tribunal administratif de Nîmes a annulé à deux reprises la décision mettant fin à la scolarité de Mme D...comme élève-gardien de la paix stagiaire en raison de l'irrégularité de la composition du jury ; que l'illégalité de ces décisions constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
  9. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les irrégularités commises dans la composition du jury aient pu avoir une incidence sur le sens de la décision relative à la nomination de Mme D...comme gardien de la paix stagiaire ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à demander réparation de préjudices financiers, d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence imputés au fait qu'elle n'a pas bénéficié d'une telle nomination ; 10 Considérant, en revanche, que du fait de la composition irrégulière du jury à deux reprises, Mme D...a subi des préjudices matériels et moraux résultant de ce qu'elle a dû revenir à ses frais en métropole depuis la Guadeloupe, où résident ses enfants, dans l'attente que le jury statue à nouveau sur son aptitude au terme de sa scolarité ; qu'elle justifie de frais d'avion de 478,77 euros pour se rendre en métropole en septembre 2008 ; que, par contre, elle n'établit pas que les autres billets d'avion et les billets de train dont elle demande le remboursement, datés de 2005, 2006, 2007 et novembre 2008, seraient en lien avec l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de revenir en métropole après l'annulation de la décision de mettre fin à sa scolarité ; qu'elle ne justifie ainsi à ce titre que d'un préjudice de 478,77 euros ; que par ailleurs, il sera fait une juste appréciation des troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence, notamment sur le plan familial, du fait des contraintes résultant pour elle de l'illégalité des décisions annulées, en condamnant l'Etat à lui payer de ce chef une indemnité de 1 500 euros ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande indemnitaire et à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 978,77 euros ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  11. Considérant que Mme D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mazas, avocat de MmeD..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Mazas ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 mars 2012 est annulé en tant qu'il rejette la demande n° 1100293 de MmeD.... Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme D...une somme de 1 978,77 euros (mille neuf cent soixante-dix huit euros et soixante-dix sept centimes). Article 3 : L'Etat versera à Me Mazas une somme de 2 000 (deux mille) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mazas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D..., au ministre de l'intérieur et à Me Mazas. '' '' '' '' 2 N° 13MA00903 36-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Concours et examens professionnels. 60-04-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice. Absence.

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