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13MA01470

CETATEXT000029003614 J6_L_2014_05_000001301470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/36/CETATEXT000029003614.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/05/2014, 13MA01470, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01470 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES LENDO Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 16 avril 2013 présentée pour M. D...E..., demeurant..., par Me C...A... ; M. E...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1208439 rendu le 21 mars 2013 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler l'arrêté en date du 30 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

  1. Considérant que M.E..., de nationalité tunisienne, affirme être entré en France en 1971 et s'y être maintenu depuis lors ; que, le 4 juin 2012, il a présenté, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté en date du 30 novembre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. E...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. E...fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que ne sont indiqués ni le nom ni le prénom du signataire de l'acte, qu'il est insuffisamment motivé, que le défaut d'obligation de motivation spécifique de l'obligation de quitter le territoire français est contraire aux dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE, et que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; que ces moyens sont toutefois fondés sur une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne qui constituaient le seul soutien de la demande de première instance ; que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, sont nouveaux en appel et doivent, dès lors, être écartés comme étant irrecevables ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que par un arrêté en date du 25 mai 2012 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M.F..., directeur du service de l'immigration et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, " les refus de séjour, obligations de quitter le territoire, décisions relatives au délai de départ volontaire et décisions fixant le pays de destination " ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien modifié susvisé : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans " ;
  5. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que, depuis la fin de l'année 2000, M. E...est fréquemment présent en France, il n'est, en revanche, pas établi qu'il y aurait fixé sa résidence habituelle dès lors qu'il ne produit, au titre de certaines années, telles que les années 2005 à 2009, que peu de documents ; qu'il ressort, par ailleurs, des passeports produits par l'intéressé sur demande de la Cour que le passeport valable du 23 novembre 2000 au 22 novembre 2005 fait apparaître de nombreux allers-retours entre la France et son pays d'origine en 2001 et 2003 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il résiderait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans doit être écarté ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien précité : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  7. Considérant que M. E...fait valoir qu'il vivrait en concubinage avec Mme G... veuveB..., de nationalité française, avec laquelle il a eu un enfant, Wahid, né en 1977 ; que si le requérant produit un certain nombre de documents qui lui ont été adressés chez MmeB..., il ressort néanmoins des pièces du dossier et, notamment, des relevés bancaires de l'intéressé, que celui-ci a une autre adresse (20 rue Roux de Corse-13004 Marseille) ; que, par ailleurs, aucun des documents produits ne sont libellés conjointement à son nom et à celui de sa prétendue compagne ; que, dans ces conditions, la réalité du concubinage à la date de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. E... ainsi que deux de ses enfants, dont l'un était mineur à la date de l'arrêté attaqué, résident en Tunisie ; que si le requérant fait valoir qu'il a souhaité entamer une procédure de divorce mais n'a pu la mener à terme du fait de sa présence en France, il n'établit nullement qu'il était dans l'impossibilité de retourner en Tunisie pour procéder aux démarches nécessaires ; qu'au vu de ces éléments, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E...doit être écarté ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;- si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays./ Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. /Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'avis émis le 25 septembre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé que si l'état de santé de M. E...nécessite une prise en charge médicale, un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé qui peut voyager sans risque à destination dudit pays ; que M. E...ne produit aucun document médical qui permettrait d'infirmer ledit avis ; que le moyen précité doit, par suite, être écarté ;
  10. Considérant, en sixième lieu, qu'au vu des éléments susmentionnés, M.E..., qui n'établit pas avoir fait des efforts particuliers d'insertion, n'ayant, notamment, jamais déclaré ses revenus, n'établit pas que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 30 novembre 2012 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I DE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA014702 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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