CETATEXT000029003618 J6_L_2014_05_000001302832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/36/CETATEXT000029003618.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/05/2014, 13MA02832, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02832 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER CABINET CICCOLINI M. Laurent MARTIN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013 par télécopie et régularisée par courrier le 1er août suivant, présentée pour M. D...A...C..., domicilié..., par Me B...; M. A...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301262 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale" dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mai 2014, le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- Considérant que M. A...C..., de nationalité tunisienne, né en 1974, demande à la Cour d'annuler le jugement du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la motivation du jugement :
- Considérant que les premiers juges ont retenu que les pièces produites par M. A... C... pour les années 2001 à 2007 ne justifiaient pas, compte tenu de leur nombre et de leur nature, de la durée de séjour de plus de dix ans dont il se prévalait ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, ils ont suffisamment motivé le jugement attaqué sur ce point ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant que M. A...C..., qui soutient résider en France depuis le mois de janvier 2001, estime que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de soumettre, pour avis, sa demande d'admission à la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifiait d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, les pièces que M. A...C...produit à l'appui de cette allégation, qui sont constituées pour l'essentiel jusqu'à l'année 2007 de pièces médicales, de relevés bancaires et de factures, ne sont pas suffisamment probantes et diversifiées pour établir la réalité d'un séjour habituel de l'intéressé sur le territoire français depuis plus de dix ans ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;
- Considérant que, pour soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le requérant se borne à se prévaloir de la durée de son séjour en France dont il vient d'être dit qu'elle n'était pas établie et de la circonstance non étayée par des éléments précis qu'il aurait transféré sur le territoire national le centre de sa vie privée ; qu'il n'est pas contesté que M. A...C...est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas soutenu que le requérant n'aurait pas conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de M. A...C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, dès lors, ledit préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par M. A...C...doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA02832 2 ot 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.