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13MA04437

CETATEXT000029003623 J6_L_2014_05_000001304437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/36/CETATEXT000029003623.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/05/2014, 13MA04437, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04437 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Serge GONZALES Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013 par télécopie et régularisée le 22 novembre 2013 par courrier, présentée par MeC..., pour M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a délivré une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire en date du 21 juin 2013 ; 3°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale ", dans les 30 jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, et la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée familiale est délivrée de plein droit à l'étranger :... 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont telles que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
  2. Considérant que M. A...déclare séjourner en France depuis 2004 sans établir l'ancienneté de son séjour ou sa continuité ; que la relation de couple dont il fait état, qui remonte au plus tôt à son mariage, en juillet 2010, le fait que son père, qui les héberge, réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, et la circonstance qu'il occupe depuis 2005 un emploi à temps partiel compatible avec le statut d'étudiant dont il a bénéficié jusqu'en novembre 2012, ne suffisent pas à établir qu'il aurait fixé durablement le centre de ses intérêts en France, alors que le préfet soutient, sans être contredit, que sa mère et ses quatre frères et soeurs vivent en Tunisie, ou que sa vie familiale ne pourrait aisément se poursuivre dans ce pays, dont son épouse a la nationalité ;
  3. Considérant, dans ces conditions, d'une part, que les possibilités, invoquées par M. A..., qui sont offertes aux étudiants étrangers pour travailler, bénéficier de titres de séjour pluriannuels, ou accéder au terme de leurs études à la nationalité française, ne sont pas de nature à faire regarder comme erronées les énonciations du jugement attaqué relatives à l'absence de vocation de l'intéressé et de son épouse à s'établir durablement en France, compte tenu de la nature de leur séjour en qualité d'étudiants ; d'autre part, que les conditions de leur séjour, alors même que la Tunisie n'offrirait pas le même traitement de la stérilité par une aide médicale à la procréation que celui qu'ils suivent en France, ne sont de nature à faire regarder la décision attaquée comme portant une atteinte disproportionnée aux droits de M. A...garantis par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile, ou comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ou de celle du couple ;
  4. Considérant, dans ces conditions, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions en annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées devant la Cour :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette l'appel formé par M. A...contre le jugement du tribunal administratif de Nice, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions de M. A...présentées à cette fin doivent donc être également être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que M.A..., qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA044372 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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