de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les stipulations de l'
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsque celles-ci statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et non aux procédures administratives ; que l'instance engagée par M. B...contre l'arrêté préfectoral d'expulsion, qui relève de la police administrative, n'entre pas dans le champ des stipulations de l'
Considérant que M. B...est âgé de vingt-quatre ans à la date de l'arrêté en litige, célibataire et sans enfants ; que, s'il fait valoir qu'il ne parle pas la langue arabe, il ressort du dossier qu'il a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de treize ans et sept mois, comme il a été dit ci-dessus ; que si sa mère et ses frères résident sur le territoire national, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.