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13MA04575

CETATEXT000029003625 J6_L_2014_05_000001304575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/36/CETATEXT000029003625.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27

§1

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les stipulations de l'

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de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsque celles-ci statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et non aux procédures administratives ; que l'instance engagée par M. B...contre l'arrêté préfectoral d'expulsion, qui relève de la police administrative, n'entre pas dans le champ des stipulations de l'

§1susmentionnées ; 10.

Considérant que M. B...est âgé de vingt-quatre ans à la date de l'arrêté en litige, célibataire et sans enfants ; que, s'il fait valoir qu'il ne parle pas la langue arabe, il ressort du dossier qu'il a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de treize ans et sept mois, comme il a été dit ci-dessus ; que si sa mère et ses frères résident sur le territoire national, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

  1. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
  2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, par suite, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Leturcq, avocat de M. B..., ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 13MA045752 335-02 Étrangers. Expulsion.

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