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13DA00242

CETATEXT000029003631 J7_L_2014_05_000001300242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/36/CETATEXT000029003631.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27/05/2014, 13DA00242, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00242 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Lavail Dellaporta QUENNEHEN M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour M. et Mme B...C...et Mlle A...C..., demeurant ...et 24 rue des Cordelières à Paris

(75013), par Me Jean-Marc Quennehen ; M. et Mme C...et Mlle C...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0901832-0901833 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation du centre hospitalier de Compiègne à verser à M. et Mme C...la somme de 15 000 euros et à Mlle C...la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice que leur a causé le décès de leur fils et frère, BertrandC..., le 28 mars 2007 et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier interdépartemental de Clermont à leur verser les mêmes sommes en réparation du même préjudice ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Compiègne à verser à M. et Mme C...la somme de 15 000 euros et à Mlle C...une somme de 7 500 euros ; 3°) de condamner le centre hospitalier interdépartemental de Clermont à verser à M. et Mme C...la somme de 15 000 euros et à Mlle C...une somme de 7 500 euros ; 4°) de mettre solidairement à la charge des centres hospitaliers de Compiègne et de Clermont les dépens de l'instance ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de Me Jean-Marc Quennehen, avocat des consorts C...;
  1. Considérant qu'au cours de la soirée du 27 mars 2007, M. et MmeC..., inquiets de l'état de santé de leur fils, BertrandC..., ont téléphoné au service des urgences du centre hospitalier de Compiègne, qui leur a proposé un rendez-vous le lendemain ; que, plus tard dans la nuit, Bertrand C...a été pris en charge par le service d'aide médicale urgente qui a constaté un arrêt cardiorespiratoire à la suite d'absorption de produits stupéfiants ; qu'après plusieurs tentatives de réanimation, le patient est décédé le 28 mars 2007 au centre hospitalier de Senlis où il avait été admis ; que ses parents, M. et Mme C...et sa soeur, MlleC..., relèvent appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande de condamnation du centre hospitalier de Compiègne et du centre hospitalier interdépartemental de Clermont, auquel est rattaché le centre médico-psychologique de Compiègne où le défunt était suivi depuis plusieurs années, à leur verser une indemnité en réparation des préjudices subis à l'occasion du décès de leur proche ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Compiègne :
  2. Considérant que si les requérants soutiennent que le décès de leur fils et frère, ou la perte de chance d'éviter son décès, est imputable à un refus d'admission au service des urgences du centre hospitalier de Compiègne qui leur aurait été opposé, il résulte de l'instruction que lors du contact téléphonique établi le 27 mars 2007 vers 18 heures, leur fils était conscient, bien qu'agité ; qu'au demeurant, ce dernier a pu directement converser avec une infirmière psychiatrique de permanence et décrire son état ; qu'après avoir reconnu " avoir abusé " et consommé de l'alcool, l'intéressé a indiqué se coucher et est convenu d'un rendez-vous le lendemain dans les services du centre hospitalier ; que, par suite, et alors que rien n'indique qu'une demande d'hospitalisation ou d'intervention ait été sollicitée par Bertrand C...ou ses parents, le personnel du centre hospitalier de Compiègne ne pouvait présager que l'intéressé poursuivrait, après cette conversation, l'ingestion de produits stupéfiants en dehors du domicile familial au cours de la soirée ; qu'il s'ensuit que les consorts C...ne sont pas fondés à soutenir que le centre hospitalier de Compiègne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant d'admettre Bertrand C...au service des urgences ; Sur la responsabilité du centre hospitalier interdépartemental de Clermont :
  3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'exclure la responsabilité du centre hospitalier interdépartemental de Clermont dans la survenance du décès de BertrandC..., tant en ce qui concerne l'erreur de diagnostic qu'au titre de la délivrance d'un traitement inadapté ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  6. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les consorts C...doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...et de Mlle C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C..., à Mlle A...C..., au centre hospitalier de Compiègne et au centre hospitalier interdépartemental de Clermont. Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°13DA00242 60-02-01-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute. Admission dans le service. 60-02-01-01-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Diagnostic.

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