Vu 1°, sous le n° 376501, enregistré le 19 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement n° 1202309 du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon, avant de statuer sur la demande de M. A...D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2012 du maire de Luzy retirant les précédents arrêtés le plaçant en congé de longue maladie, puis de longue durée du 19 août 2008 au 18 août 2012, et ne lui accordant plus qu'un plein traitement pour la période du 19 août 2008 au 18 août 2011 et un demi-traitement du 19 août 2011 au 18 août 2012 au lieu d'un plein traitement pendant toute la période, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) Comment doivent se combiner les dispositions législatives exposées à l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 avec la règle d'origine jurisprudentielle sur le retrait des décisions administratives issue de la décision Ternon ' 2°) Notamment les dispositions législatives ont-elles pour effet de suspendre le caractère créateur de droits de la décision retirée portant ainsi le délai de retrait aux deux années prévues par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 et, dans l'affirmative, suspendent-elles le caractère créateur de droits de l'ensemble de la décision retirée ou de ses seules dispositions pécuniaires ' Y a-t-il lieu au contraire d'annuler la décision de retrait intervenue plus de quatre mois après la décision retirée quitte à ce que les effets pécuniaires soient entièrement annihilés par la mise en oeuvre des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ' Y a-t-il lieu, en cas d'annulation de la décision de retrait, d'enjoindre à l'administration de verser la somme en litige, quitte à ce que, en application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, l'administration puisse mettre en recouvrement la somme récemment versée ' Vu les observations, enregistrées le 25 avril 2014, présentées par le ministre des finances et des comptes publics ; Vu 2°, sous le n° 376573, enregistré le 20 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement n° 1201642-1201919 du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, avant de statuer sur les demandes de M. C...B...tendant, pour l'une, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 juillet 2012 du président du conseil général de l'Oise retirant une précédente décision du 13 février 2012 lui annonçant le versement d'une somme de 20 843,97 euros et lui demandant le remboursement d'une somme de 9 318,91 euros et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au département de l'Oise de lui verser la somme de 20 843,97 euros sous astreinte de cent euros par jour de retard et, pour l'autre, à l'annulation du titre exécutoire émis à la demande du département de l'Oise pour le recouvrement d'une somme de 9 318,91 euros, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) Les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 sont-elles applicables aux seules rémunérations proprement dites des agents d'une personne publique ou sont-elles également applicables à des sommes qui, en application de la jurisprudence Deberles, ont formellement le caractère d'indemnités mais ont pour objet et pour effet de compenser le non versement de traitements dus ' 2°) Comment doivent se combiner les dispositions législatives exposées à l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 avec la règle d'origine jurisprudentielle sur le retrait des décisions administratives issue de la décision Ternon ' 3°) Notamment les dispositions législatives ont-elles pour effet de suspendre le caractère créateur de droits de la décision retirée portant ainsi le délai de retrait aux deux années prévues par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 et, dans l'affirmative, suspendent-elles le caractère créateur de droits de l'ensemble de la décision retirée ou de ses seules dispositions pécuniaires ' Y a-t-il lieu au contraire d'annuler la décision de retrait intervenue plus de quatre mois après la décision retirée quitte à ce que les effets pécuniaires soient entièrement annihilés par la mise en oeuvre des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ' Y a-t-il lieu, en cas d'annulation de la décision de retrait, d'enjoindre à l'administration de verser la somme en litige, quitte à ce que, en application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, l'administration puisse mettre en recouvrement la somme récemment versée ' Vu les observations, enregistrées le 1er avril 2014, présentées par M. B... ; Vu les observations, enregistrées le 25 avril 2014, présentées par le ministre des finances et des comptes publics ; Vu les nouvelles observations, enregistrées le 6 mai 2014, présentées par M. B... ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2014, présentée par M. B... ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée notamment par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 à R. 113-4 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Natacha Chicot, auditeur, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; REND L'AVIS SUIVANT :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.